Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb967
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable le mémoire adressé le 11 mai 1987 et parvenu au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience des débats, fixée au 15 mai 1987, en réplique à l'appel incident formé par le département du Finistère alors, selon le moyen, "que, d'une part, la déchéance susmentionnée ne s'applique qu'au premier mémoire d'appel, dont il est constaté qu'il a été déposé par les expropriées dans le délai, et non au mémoire d'appel incident, ni par suite, au mémoire en réponse à cet appel incident des appelants principaux ; qu'en déclarant irrecevable et tardif le simple mémoire complémentaire du 11 mai 1987, ne modifiant même pas les demandes utilement formulées le 12 novembre 1986 par les dames Z..., l'arrêt attaqué a violé leurs droits de la défense et l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; et alors, d'autre part, que le mémoire complémentaire des expropriées, du lundi 11 mai 1987 pour l'audience du vendredi 15 mai 1987, se bornant à répondre, du reste dans le mois, au mémoire d'appel incident du département, notifié le 15 avril 1987, l'arrêt attaqué, tenu d'assurer l'égalité entre les parties et les droits de la défense des expropriées ayant intérêt au rejet dudit appel incident, ne met pas le juge de cassation en mesure d'apprécier le bien fondé de l'irrecevabilité prononcée et se trouve privé de base légale au regard des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le département du Finistère fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 468 942 francs et 346 466 francs les indemnités d'expropriation dues aux consorts Z..., sur la base unitaire de 23 francs le mètre carré alors que, selon le moyen, "d'une part, le département expropriant faisait valoir que, à la date de référence, l'étroitesse de la façade sur voie des parcelles expropriées ainsi que les difficultés d'accès au fond du tènement enlevaient pratiquement toute possibilité de construction à ce dernier ; qu'en évaluant le terrain litigieux comme ayant une desserte sur la voie publique sans s'expliquer sur le caractère suffisant ou non de cette desserte, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; et, d'autre part, en ne s'expliquant pas davantage sur le point de savoir si le caractère partiellement marécageux des parcelles expropriées et leur sous-sol de mauvaise qualité ne les rendaient pas matériellement incontructibles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Madeleine, Christiane Z..., épouse de Monsieur Albert Y..., demeurant à Chateaulin (Finistère), ..., 2°/ Madame Christiane Z..., veuve de Monsieur Denis X..., demeurant à Gouesnou (Finistère), ..., agissant toutes deux personnellement et comme propriétaires indivises de partie des terrains expropriés, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, domicilié à Quimper (Finistère), hôtel du département, boulevard Dupleix, défendeur à la cassation ; Le département du Finistère a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Mmes Z..., demanderesses au pourvoi principal, exposent le moyen unique de cassation ci-après annexé ; Le département du Finistère, demandeur au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mmes Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat du département du Finistère, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable le mémoire adressé le 11 mai 1987 et parvenu au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience des débats, fixée au 15 mai 1987, en réplique à l'appel incident formé par le département du Finistère alors, selon le moyen, "que, d'une part, la déchéance susmentionnée ne s'applique qu'au premier mémoire d'appel, dont il est constaté qu'il a été déposé par les expropriées dans le délai, et non au mémoire d'appel incident, ni par suite, au mémoire en réponse à cet appel incident des appelants principaux ; qu'en déclarant irrecevable et tardif le simple mémoire complémentaire du 11 mai 1987, ne modifiant même pas les demandes utilement formulées le 12 novembre 1986 par les dames Z..., l'arrêt attaqué a violé leurs droits de la défense et l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; et alors, d'autre part, que le mémoire complémentaire des expropriées, du lundi 11 mai 1987 pour l'audience du vendredi 15 mai 1987, se bornant à répondre, du reste dans le mois, au mémoire d'appel incident du département, notifié le 15 avril 1987, l'arrêt attaqué, tenu d'assurer l'égalité entre les parties et les droits de la défense des expropriées ayant intérêt au rejet dudit appel incident, ne met pas le juge de cassation en mesure d'apprécier le bien fondé de l'irrecevabilité prononcée et se trouve privé de base légale au regard des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que la tardiveté avec laquelle le mémoire des appelantes était parvenu au greffe de la juridiction ne permettait pas de respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision d'écarter ce mémoire des débats ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le département du Finistère fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 468 942 francs et 346 466 francs les indemnités d'expropriation dues aux consorts Z..., sur la base unitaire de 23 francs le mètre carré alors que, selon le moyen, "d'une part, le département expropriant faisait valoir que, à la date de référence, l'étroitesse de la façade sur voie des parcelles expropriées ainsi que les difficultés d'accès au fond du tènement enlevaient pratiquement toute possibilité de construction à ce dernier ; qu'en évaluant le terrain litigieux comme ayant une desserte sur la voie publique sans s'expliquer sur le caractère suffisant ou non de cette desserte, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; et, d'autre part, en ne s'expliquant pas davantage sur le point de savoir si le caractère partiellement marécageux des parcelles expropriées et leur sous-sol de mauvaise qualité ne les rendaient pas matériellement incontructibles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé, parmi les termes de comparaison, l'existence d'un terrain de superficie analogue mais mieux desservi par des façades plus importantes sur voies et constaté que les terrains litigieux, s'ils avaient une bonne configuration et une faible pente, présentaient quelque humidité sur environ un cinquième de leur superficie totale, en limite des parcelles voisines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
6137208fcd580146773eb967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel