Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb9ab
- Date
- 16 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours qu'il a exercé contre ce jugement en qualité de tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Maisons du Bois de Mlle Previtali alors que cette électrice aurait transféré son domicile dans une autre commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... Pierre, demeurant à Montbenoit (Doubs), Maisons du Bois, 2°) Monsieur Z... Serge, demeurant à Montbenoit (Doubs), Maisons du Bois, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale au profit de Mademoiselle Y... Catherine, demeurant à Montbenoit (Doubs), Maisons du Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du Préfet ; Attendu que M. Z... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier, a statué sur le droit de Mlle Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Maisons du Bois ; Que, dès lors, M. Z... n'est pas recevable à se pourvoir ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours qu'il a exercé contre ce jugement en qualité de tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Maisons du Bois de Mlle Previtali alors que cette électrice aurait transféré son domicile dans une autre commune ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électrice contestée avait perdu son domicile d'origine à Maisons du Bois ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de cette électrice, a fait une exacte application du principe de la permanence des listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Z... ; REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
6137208fcd580146773eb9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel