Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb9b0
- Date
- 28 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt rendu en matière de référé et confirmatif sur les chefs attaqués (Douai, 26 février 1987), que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniques avancées de commercialisation (TAC), a été autorisé à vendre une partie des stocks de la société à la société GT Pound (Pound) à Londres ; qu'il a donné instructions à la société Feron de X... de procéder aux formalités douanières et d'acheminer la marchandise ; que la marchandise est restée en souffrance à Dunkerque où, sur la requête de la société Feron de X..., le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance désignant un séquestre ; que la société Pound a obtenu la rétractation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme FERON de CLEBSATTEL, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., 2°) la société anonyme CALBERSON INTERNATIONAL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société GT POUND, société de droit britannique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Feron de X... et de la société Calberson international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société GT Pound ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt rendu en matière de référé et confirmatif sur les chefs attaqués (Douai, 26 février 1987), que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniques avancées de commercialisation (TAC), a été autorisé à vendre une partie des stocks de la société à la société GT Pound (Pound) à Londres ; qu'il a donné instructions à la société Feron de X... de procéder aux formalités douanières et d'acheminer la marchandise ; que la marchandise est restée en souffrance à Dunkerque où, sur la requête de la société Feron de X..., le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance désignant un séquestre ; que la société Pound a obtenu la rétractation de l'ordonnance ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la société Feron de X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande d'acheminement des marchandises jusqu'à leur lieu de destination et d'avoir ordonné cet acheminement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau Code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce avait non seulement rétracté sa précédente ordonnance rendue sur requête, mais avait en outre condamné la société Feron de X... à poursuivre l'acheminement des marchandises jusqu'à leur destination ; que, de ce dernier chef, l'ordonnance entreprise ne relevait pas des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il rétracte une décision rendue sur requête ; qu'en omettant de rechercher si la poursuite du transport vers Londres ne se heurtait pas à une contestation sérieuse portant sur l'existence du droit de rétention invoquée par la société Feron de X... en raison du défaut de paiement du prix de ce transort, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société Feron de X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que, n'ayant pas été payée du prix du transport, son droit de rétention lui permettait de s'opposer à ce que la marchandise quittât Dunkerque ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en tout état de cause, le commissionnaire qui organise le transport de marchandises peut retenir celles-ci tant qu'il n'est pas payé de ce qui lui est dû en vertu du contrat ; que ce droit de rétention est opposable au destinataire des marchandises, serait-il déjà devenu propriétaire ; qu'en estimant que la société Feron de X..., dont la qualité de commissionnaire de transport n'était pas contestée, ne pouvait, même si elle n'avait pas été payée du prix du transport, se prévaloir de son droit de rétention contre la société Pound, destinataire des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Pound, propriétaire des marchandises, ainsi qu'il était mentionné sur les ordres de transport, et à laquelle la société Feron de X... s'était engagée, vis-à-vis de M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société TAC, à effectuer la livraison, ne pouvait se voir "opposer" le litige entre la société Feron de X... et M. Y..., ès qualités ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que la poursuite du transport à destination de Londres ne se heurtait pas à une contestation sérieuse en dépit de l'existence prétendue d'un droit de rétention puisque les mentions portées sur les ordres de transport établissaient que le donneur d'ordre n'était pas propriétaire de la marchandise, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et a motivé sa décision, l'a justifiée au regard des dispositions légales visées au pourvoi ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Feron de X... et Calberson international, envers la société GT Pound, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
6137208fcd580146773eb9b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel