Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1991
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb9d6
- Date
- 20 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a fixé à 58 479,30 francs l'indemnité de licenciement due par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint Georges, Cologne (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, à Cologne (Gers), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a fixé à 58 479,30 francs l'indemnité de licenciement due par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement devait en pareil cas, compte tenu de l'ancienneté de M. X..., être calculée sur la base d'un an de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1991
Référence
6137208fcd580146773eb9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel