Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba1e
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... MUR, demeurant ... à Saint-Pierre La Mer, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant boulevard de la République à Fleury (Aude), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation au nom de M. Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne qui le 1er février 1989 a statué sur le droit de M. Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury d'Aude ; Attendu que M. A... a produit pour pouvoir un document signé par Mme Z... libellé comme suit : "Nous soussignons Z... Guy et B... Chantal, épouse Z..., donnons pouvoir à Me A... Philippe, avocat à Paris pour défendre notre droit devant la Cour de Cassation" qu'en raison de ses termes généraux, cette pièces qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
6137208fcd580146773eba1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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