Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba23
- Date
- 15 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M X... Alain, tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de Mme Anne-Marie Y... de la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye alors que cette électrice serait domiciliée dans la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie Y..., demeurant Le Lauzet - Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), Les Bords du Lac, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989, par le tribunal d'instance de Barcelonnette, en matière électorale, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Les Guerins - Les Tuiles (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M X... Alain, tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de Mme Anne-Marie Y... de la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye alors que cette électrice serait domiciliée dans la commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que cette électrice n'entrait dans aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
6137208fcd580146773eba23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel