Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba25
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 8 janvier 1988), que M. B..., gérant de la société à responsabilité limitée B... , assurait le déchargement, au sommet d'un terrain en pente, d'un camion de grumes dont M. C... lui avait demandé d'assurer le transport jusqu'à sa scierie, lorsque l'une de celles-ci a glissé en direction de M. Charles F..., un employé de M. C... qui travaillait en aval du chantier de déchargement ; que la bille a heurté une poutrelle métallique derrière laquelle s'était réfugié M. F... qui fut mortellement blessé ; que les ayants-droit de la victime et la Caisse assurance accidents agricole du Bas-Rhin ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B..., à la société B... et à leur assureur, les Assurances générales de France et que ceux-ci ont appelé M. C... en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité in solidum de M. B..., de la société B... et de leur assureur et écarté la faute commise par M. G..., alors que, d'une part, en ne vérifiant pas si l'absence de mise en garde contre le danger avait porté atteinte à la sécurité de la victime, tout en constatant que le caractère dangereux du déchargement des grumes était connu de tous, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas le transfert de la garde des grumes par M. C... qui en était propriétaire à M. B... qui en assurait le transport, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors qu'enfin, en se fondant sur le caractère exceptionnel de la présence sur les lieux de M. F... et sur la frayeur légitime qu'il aurait éprouvée du fait de la glissade, jugée par M. B... de plus en plus rapide, de la grume, pour ne retenir aucune faute à l'encontre de la victime, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de vue des lieux dressé par le tribunal et les conclusions de M. B..., violant ainsi les articles 1134, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur B... Albert, demeurant ... (Bas-Rhin), Wagenbourg Engenthal, 2°) La société à responsabilité limitée B... , transports, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), Wagenbourg Engenthal, représentée par son gérant en exercice, Monsieur B..., domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège est sis à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar, au profit de : 1°) Madame veuve Lina F..., demeurant à Romanswillier (Bas-Rhin), ..., 2°) Mademoiselle Liliane Marthe F..., demeurant à Romanswiller (Bas-Rhin), ..., 3°) D... Annette Jacqueline F..., épouse Y... X..., demeurant à Sarre Union (Bas-Rhin), ..., 4°) Monsieur Claude Charles F..., demeurant à Romanswiller (Bas-Rhin), ..., 5°) D... Suzanne Yvette F..., épouse A... E..., demeurant à Drusenheim (Bas-Rhin), ..., 6°) Monsieur Hubert F..., devenu majeur en cours d'instance, demeurant à Romanswiller (Bas-Rhin), ..., 7°) Mademoiselle Sophie X..., 8°) Monsieur Laurent X..., tous deux représentés par leur père, Monsieur Edouard X..., demeurant à Sarre Union (Bas-Rhin), ..., détenteur de la puissance parentale et administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, 9°) Mademoiselle Cathie E..., 10°) Mademoiselle Valérie E..., toutes les deux représentées par leur père, Monsieur Jeannot E..., demeurant à Drusenheim (Bas-Rhin), ..., détenteur de la puissance parentale et administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, 11°) Mademoiselle Elise F..., représentée par sa mère, Mademoiselle Liliane F..., demeurant à Romanswiller (Bas-Rhin), ..., détentrice de la puissance parentale et administratrice légale des biens de sa fille naturelle mineure, 12°) Monsieur Charles F..., 13°) Madame F..., née Elise Z..., 14°) Monsieur Robert F..., demeurant tous trois à Romanswiller (Bas-Rhin), ..., 15°) La CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES (CAAA) DU BAS-RHIN, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), 16°) Monsieur Félix C..., Scierie, ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., la société B... et les assurances générales de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'assurance accidents agricoles, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts F... et M. C... ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 8 janvier 1988), que M. B..., gérant de la société à responsabilité limitée B... , assurait le déchargement, au sommet d'un terrain en pente, d'un camion de grumes dont M. C... lui avait demandé d'assurer le transport jusqu'à sa scierie, lorsque l'une de celles-ci a glissé en direction de M. Charles F..., un employé de M. C... qui travaillait en aval du chantier de déchargement ; que la bille a heurté une poutrelle métallique derrière laquelle s'était réfugié M. F... qui fut mortellement blessé ; que les ayants-droit de la victime et la Caisse assurance accidents agricole du Bas-Rhin ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B..., à la société B... et à leur assureur, les Assurances générales de France et que ceux-ci ont appelé M. C... en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité in solidum de M. B..., de la société B... et de leur assureur et écarté la faute commise par M. G..., alors que, d'une part, en ne vérifiant pas si l'absence de mise en garde contre le danger avait porté atteinte à la sécurité de la victime, tout en constatant que le caractère dangereux du déchargement des grumes était connu de tous, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas le transfert de la garde des grumes par M. C... qui en était propriétaire à M. B... qui en assurait le transport, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors qu'enfin, en se fondant sur le caractère exceptionnel de la présence sur les lieux de M. F... et sur la frayeur légitime qu'il aurait éprouvée du fait de la glissade, jugée par M. B... de plus en plus rapide, de la grume, pour ne retenir aucune faute à l'encontre de la victime, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de vue des lieux dressé par le tribunal et les conclusions de M. B..., violant ainsi les articles 1134, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu que le déchargement de grumes sur un terrain en pente était dangereux et que la présence de M. F... en contrebas était connue de M. B... qui, en assurant le transport et le déchargement de ces grumes, disposait à leur égard d'un pouvoir de direction et de contrôle, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. B... en assurait la garde et qu'il avait commis une faute en s'abstenant de mettre M. F... en alerte contre le danger qu'il courrait ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la présence sur les lieux de M. F... était exceptionnelle, a ainsi légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à l'encontre de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie formé contre M. C... en raison du lien occasionnel de préposition qui l'unissait, lors de l'accident, à M. B..., alors qu'en examinant les seuls rapports entre la victime et M. C... et en appliquant l'article 1384 alinéa 5 à la responsabilité du commettant en cas de dommage subi par son préposé, la cour d'appel aurait violé ce texte et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant qu'aucune faute n'est imputable à l'employeur de la victime, la cour d'appel n'a pas appliqué l'article 1384 alinéa 5 à la responsabilité du commettant en cas de dommage subi par son préposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
6137208fcd580146773eba25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel