Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba2a
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 février 1986), que M. Georges X... ayant formé un recours en révision contre un jugement rendu au profit de Mme Y... s'est, à l'audience, désisté de son instance ; que le tribunal lui a donné acte de ce désistement, mais, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme d'argent par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a, en outre, condamné au paiement d'une amende civile ; que M. X... a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, le désistement étant parfait par l'acceptation du défendeur et emportant alors l'extinction de l'instance, la cour d'appel qui constatait que M. X... s'était désisté de sa demande devant le tribunal n'aurait pu prononcer aucune condamnation à son encontre sans relever expressément que Mme Y... n'avait pas accepté ce désistement ; qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, Lucien X..., employé, En présence de Monsieur Z..., Clément, X..., demeurant tous deux à Craz-en-Michaille, commune d'Injoux Genissiat (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant à Craz-en-Michaille, commune d'Injoux Genissiat (Ain), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; M. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 février 1986), que M. Georges X... ayant formé un recours en révision contre un jugement rendu au profit de Mme Y... s'est, à l'audience, désisté de son instance ; que le tribunal lui a donné acte de ce désistement, mais, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme d'argent par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a, en outre, condamné au paiement d'une amende civile ; que M. X... a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, le désistement étant parfait par l'acceptation du défendeur et emportant alors l'extinction de l'instance, la cour d'appel qui constatait que M. X... s'était désisté de sa demande devant le tribunal n'aurait pu prononcer aucune condamnation à son encontre sans relever expressément que Mme Y... n'avait pas accepté ce désistement ; qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, constate que Mme Y... avait formé sa demande reconventionnelle avant le désistement de M. X..., n'avait pas à rechercher d'office si Mme Y... n'avait pas accepté ce désistement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
6137208fcd580146773eba2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel