Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba30
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., Z... et X..., ordonné la radiation de M. B... des listes électorales de la commune de Maron, alors que, d'une part, il aurait son domicile d'origine dans cette commune, et qu'il n'aurait qu'un emploi temporaire à Lyon, où il réside ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par A... Laurent PIN, demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Chateauroux, en matière électorale, au profit de : 1°/ Monsieur Bernard Z..., 2°/ Monsieur Michel Y..., 3°/ Monsieur Gérard X..., demeurant tous à Ardentes (Indre), Maron, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., Z... et X..., ordonné la radiation de M. B... des listes électorales de la commune de Maron, alors que, d'une part, il aurait son domicile d'origine dans cette commune, et qu'il n'aurait qu'un emploi temporaire à Lyon, où il réside ; Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que les tiers électeurs produisaient une attestation aux termes de laquelle M. B... avait quitté sa commune d'origine depuis plusieurs années, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'avait plus de domicile dans la commune de Maron ; Et attendu que le pourvoi ne soutenant pas que cet électeur remplissait l'une des autres conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
6137208fcd580146773eba30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel