Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba32
- Date
- 7 mars 1989
societe commerciale (règles générales)administrateur provisoirenomination (non)appréciation suffisante du juge des référés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., 2°/ M. Frédéric X..., demeurant Mas de la Vignasse à E... Maurin (Hérault), 3°/ M. Laurent Y..., demeurant ... (16ème), 4°/ Mme Béatrice Y..., demeurant ... (12ème), 5°/ Mme Mathilde A..., demeurant Les Micocouliers, Route d'Uzès, Saint-Quentin La Poterie à Uzes (Gard), 6°/ Mme Monique A..., veuve de M. Raymond C..., demeurant ... de Tourville à Saint-Germain en Laye (Yvelines), 7°/ Mme Marie C..., épouse de M. Jean-Luc B..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ..., 8°/ Mme Anne-Marie C..., épouse G... F..., demeurant 24, Val d'Aulnay sur Mauldre (Yvelines), 9°/ M. Denis C..., demeurant ... de Tourville à Saint-Germain en Laye (Yvelines), 10°/ Mme Jeanne Y..., épouse de CHAVANNES, demeurant à Paris (8ème), ..., 11°/ Mme Micheline Y..., épouse X... Frédéric, demeurant Mas de la Vignasse à E... Maurin (Hérault), 12°/ Mme Rose Y..., épouse D..., demeurant ... à Jouy-en-Josas (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la société FINANCIERE BOUVET PONSAR, société anonyme, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., des consorts Z... des Roziers, des consorts C..., de Me Célice, avocat de la société Financière Bouvet Ponsar, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 1987), rendu en matière de référé, que MM. Maurice Y..., Laurent Y..., Frédéric X..., Denis C..., Mmes Monique A..., Marie C..., Anne-Marie C..., Jeanne Y..., Jacqueline Y..., Rose Y... et Mlles Béatrice Y..., Mathilde Z... des Roziers, se disant actionnaires de la Société financière Bouvet Ponsar (SFBP) ont demandé la nomination d'un administrateur provisoire pour gérer cette société ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut prendre toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que l'arrêt constate l'urgence ainsi que l'existence d'un différend opposant les parties sur la propriété de la majorité de contrôle des actions de la SFBP ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure sollicitée n'était pas justifiée par l'urgence et l'existence du différend qu'elle a constatées, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les intérêts de la société étaient en péril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et 89, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée au motif hypothétique que le projet de transfert du siège social semble avoir été abandonné par les dirigeants actuels de la SFBP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société fonctionnait normalement sous la direction du conseil d'administration légalement constitué et que les actionnaires minoritaires, qui contestaient la gestion, ne rapportaient pas la preuve de décisions susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la société, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
6137208fcd580146773eba32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel