Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372091cd580146773ebb72
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Clichy, 11 mars 2001), que Mme X..., ayant été radiée des listes électorales de la commune de Clichy, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, si elle avait changé d'adresse, elle demeurait cependant toujours à Clichy ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Clichy (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Clichy, 11 mars 2001), que Mme X..., ayant été radiée des listes électorales de la commune de Clichy, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, si elle avait changé d'adresse, elle demeurait cependant toujours à Clichy ; Mais attendu que le jugement constate que, selon les pièces produites, plusieurs courriers envoyés à Mme X..., en 1998, par le service des élections de la mairie de Clichy au ... sont revenus avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" et que l'avis de la décision de radiation prise le 23 décembre 1998 par la commission de révision des listes électorales, envoyé à la même adresse, est revenu avec la même mention ; Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal, qui a justement déduit que Mme X... n'avait pas été victime d'une erreur purement matérielle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372091cd580146773ebb72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel