Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372093cd580146773ebd40
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 6 janvier 1999) de l'avoir déclaré non représentatif dans l'établissement Citroën de Neuilly et d'avoir en conséquence annulé les désignations de Mme X... et de M. Le Gall en qualité de délégués syndicaux auxquelles il avait procédé le 31 août 1998, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, une courte ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement, qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité un caractère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail et d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de Mme X... et de M. Le Gall précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles (une scission par exemple) puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif, bien qu'il ne puisse et pour cause, se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise si le dynamisme de son activité est avéré, que ce faisant le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs puisque l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres s'il en résulte de ce fait que le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'au critère numérique des adhésions sans prendre en compte la réalité du dynamisme de l'action représentative développée par Mme X... et M. Le Gall, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat UNSA (Avenir syndical) métallurgie et activités connexes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat Force ouvrière de la métallurgie de la Région parisienne, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie parisienne (SCTMP) CFE-CGC, domicilié ..., 3 / de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière, dont le siège est ..., 4 / de la société Peugeot-Citroën automobiles, société anonyme, venant aux droits de la société Automobiles Citroën à Neuilly, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot-Citroën automobiles venant aux droits de la société Citroën Neuilly, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 6 janvier 1999) de l'avoir déclaré non représentatif dans l'établissement Citroën de Neuilly et d'avoir en conséquence annulé les désignations de Mme X... et de M. Le Gall en qualité de délégués syndicaux auxquelles il avait procédé le 31 août 1998, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, une courte ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement, qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité un caractère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail et d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de Mme X... et de M. Le Gall précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles (une scission par exemple) puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif, bien qu'il ne puisse et pour cause, se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise si le dynamisme de son activité est avéré, que ce faisant le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs puisque l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres s'il en résulte de ce fait que le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'au critère numérique des adhésions sans prendre en compte la réalité du dynamisme de l'action représentative développée par Mme X... et M. Le Gall, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la création récente du syndicat n'était pas compensée par des effectifs suffisants et une activité révélant son influence, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot-Citroën automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372093cd580146773ebd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel