Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372093cd580146773ebd99
- Date
- 25 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Josselin X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y... au profit du sien, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 décembre 1998) retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des procès-verbaux d'huissiers de justice des 22 novembre 1995 et 24 octobre 1996 qu'il existe une voie d'accès à la propriété de M. X... autre que celle revendiquée, que cet accès constitue de l'aveu de M. X... une issue suffisante et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état d'enclave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. X... faisait valoir qu'en 1998, soit à une date postérieure au jugement entrepris, il avait loué sa parcelle à une société qui avait dû, peu après, résilier le bail pour défaut d'accès suffisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
61372093cd580146773ebd99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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