Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372093cd580146773ebd9e
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que, suivant procès-verbal du 20 février 1998, la société Crédit finance corporation limited (CFCL) a fait procéder, en vertu d'un acte authentique, à la saisie des droits d'associé de M. X..., dit Montignac, entre les mains de la SA Nutrimont ; que, par acte d'huissier de justice des 19 et 26 mai 1998, M. X... a fait assigner les sociétés CFCL et Nutrimont devant un juge de l'exécution afin de faire prononcer la nullité de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu par l'article 183-2 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que les contestations inhérentes à la procédure de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, et ne s'applique pas aux contestations relatives au fond même du droit, fondées sur une cause antérieure à la saisie et portant sur l'existence de la créance invoquée ; qu'en l'espèce, pour demander la nullité des poursuites, M. X... faisait valoir, principalement, que la société CFCL n'était pas partie à l'acte notarié du 15 octobre 1991 en vertu duquel la saisie était pratiquée et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir à son égard de l'acte de cession de créance du 24 décembre 1996 qui ne lui avait pas été notifié, en sorte qu'il n'était pas débiteur de cette société et, subsidiairement, que la créance invoquée avait été éteinte avant sa cession à la société CFCL, grâce aux procédures d'exécution forcée mises en oeuvre par la Caisse foncière de crédit ; qu'ainsi, en déclarant la demande de M. X... irrecevable pour avoir été formée plus d'un mois après la signification de l'acte de saisie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / qu'en tout état de cause, le délai d'un mois pour porter devant le juge de l'exécution les contestations relatives à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières ne court que si l'acte de saisie, dont la signification constitue le point de départ de ce délai, est régulier et contient la justification de ce que le saisissant est créancier du titulaire des droits et valeurs saisis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'acte de cession de créance en vertu duquel la société CFCL se prétendait être sa créancière, non seulement ne lui avait jamais été notifié, mais en outre n'était pas visé par tous les actes d'exécution, ni annexé à l'acte de saisie, et qu'il n'avait ensuite jamais été produit ni communiqué au cours des débats ; que dès lors, en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la signification de l'acte de saisie avait été de nature à faire courir le délai précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 de la loi du 9 juillet 1991 et 183-2 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., dit Montignac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Crédit finance corporation limited (CFCL), dont le siège est Faimile Lane Know Hill, Cobham, Surrey (Grande-Bretagne), 2 / de la société Nutrimont, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., dit Montignac, de Me Foussard, avocat de la société Crédit finance corporation limited, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que, suivant procès-verbal du 20 février 1998, la société Crédit finance corporation limited (CFCL) a fait procéder, en vertu d'un acte authentique, à la saisie des droits d'associé de M. X..., dit Montignac, entre les mains de la SA Nutrimont ; que, par acte d'huissier de justice des 19 et 26 mai 1998, M. X... a fait assigner les sociétés CFCL et Nutrimont devant un juge de l'exécution afin de faire prononcer la nullité de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu par l'article 183-2 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que les contestations inhérentes à la procédure de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, et ne s'applique pas aux contestations relatives au fond même du droit, fondées sur une cause antérieure à la saisie et portant sur l'existence de la créance invoquée ; qu'en l'espèce, pour demander la nullité des poursuites, M. X... faisait valoir, principalement, que la société CFCL n'était pas partie à l'acte notarié du 15 octobre 1991 en vertu duquel la saisie était pratiquée et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir à son égard de l'acte de cession de créance du 24 décembre 1996 qui ne lui avait pas été notifié, en sorte qu'il n'était pas débiteur de cette société et, subsidiairement, que la créance invoquée avait été éteinte avant sa cession à la société CFCL, grâce aux procédures d'exécution forcée mises en oeuvre par la Caisse foncière de crédit ; qu'ainsi, en déclarant la demande de M. X... irrecevable pour avoir été formée plus d'un mois après la signification de l'acte de saisie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / qu'en tout état de cause, le délai d'un mois pour porter devant le juge de l'exécution les contestations relatives à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières ne court que si l'acte de saisie, dont la signification constitue le point de départ de ce délai, est régulier et contient la justification de ce que le saisissant est créancier du titulaire des droits et valeurs saisis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'acte de cession de créance en vertu duquel la société CFCL se prétendait être sa créancière, non seulement ne lui avait jamais été notifié, mais en outre n'était pas visé par tous les actes d'exécution, ni annexé à l'acte de saisie, et qu'il n'avait ensuite jamais été produit ni communiqué au cours des débats ; que dès lors, en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la signification de l'acte de saisie avait été de nature à faire courir le délai précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 de la loi du 9 juillet 1991 et 183-2 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie avait été régulièrement portée à la connaissance de M. X... et qu'elle contenait, conformément à l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, la mention du délai d'un mois pour contester la mesure d'exécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur l'existence de la créance de la société CFCL, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., dit Montignac, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., dit Montignac, à payer à la société Crédit finance corporation limited la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
61372093cd580146773ebd9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel