Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372094cd580146773ebe8e
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre1998) de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'une simple photocopie ne peut faire foi du contenu d'un acte sous seing privé dès lors que l'existence de l'original est déniée par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir qu'il avait certes bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 20 mai au 20 août 1992, mais qu'à compter de cette date il avait été maintenu dans l'entreprise en vertu d'un contrat à durée indéterminée et qu'il ne reconnaissait d'ailleurs pas sa signature sur la copie du prétendu contrat à durée déterminée qui aurait été conclu pour la période courant du 21 août au 31 octobre 1992, l'employeur étant dans l'incapacité de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Claude X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il la fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, légitimement considérer que le contrat à durée déterminée qui lui était soumis était valablement rédigé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Claude X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'il a produit les relevés de ces frais de déplacement, alors que l'employeur, qui s'est borné à leur dénier toute force probante, n'a versé aux débats aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces décomptes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer les pièces produites par le salarié, pour ne retenir que les simples allégations de l'employeur, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant 71, rue H. Legrand, 59860 Bruay-sur-Escaut, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale A), au profit de M. Z..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Déco Sambre, domicilié ... Belge, 59800 Lille, défendeur à la cassation ; En présence de : la CGEA AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Claude X... a été embauché le 20 mai 1992 par la société Déco Sambre, en qualité de peintre, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée prévu pour trois mois ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 21 août 1992, jusqu'au 31 octobre 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur a rompu sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; que la société Déco Sambre a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 novembre 1996 ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre1998) de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'une simple photocopie ne peut faire foi du contenu d'un acte sous seing privé dès lors que l'existence de l'original est déniée par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir qu'il avait certes bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 20 mai au 20 août 1992, mais qu'à compter de cette date il avait été maintenu dans l'entreprise en vertu d'un contrat à durée indéterminée et qu'il ne reconnaissait d'ailleurs pas sa signature sur la copie du prétendu contrat à durée déterminée qui aurait été conclu pour la période courant du 21 août au 31 octobre 1992, l'employeur étant dans l'incapacité de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X... bénéficiait de contrats à durée déterminée réguliers qui s'étaient achevés le 31 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Claude X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il la fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, légitimement considérer que le contrat à durée déterminée qui lui était soumis était valablement rédigé ; Mais attendu que l'omission de la mention de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Claude X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'il a produit les relevés de ces frais de déplacement, alors que l'employeur, qui s'est borné à leur dénier toute force probante, n'a versé aux débats aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces décomptes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer les pièces produites par le salarié, pour ne retenir que les simples allégations de l'employeur, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372094cd580146773ebe8e
Données disponibles
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