Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 61372094cd580146773ebe94
- Date
- 20 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1998), que, le 24 juin 1986, M. X... s'est porté caution solidaire de la société anonyme Bouchaud (la société) envers la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 août 1986, la BTP a déclaré sa créance au passif de celle-ci pour un montant 276 288,03 francs, que M. X... a été condamné à payer à la BTP par un jugement du 13 octobre 1988 ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de la société et ouvert à son égard une nouvelle procédure de redressement judiciaire, par jugement du 2 mars 1989, puis a déclaré personnellement M. X..., en liquidation judiciaire, par jugement du 11 mars 1993 ; qu'une contestation a été élevée sur le point de savoir si la BTP, qui a déclaré sa créance antérieure à la procédure collective de la caution a déclaré celle-ci à la nouvelle procédure collective de la société ; Attendu que la BTP reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, rejeté la demande d'admission de sa créance contre M. X..., en liquidation judiciaire, s'élevant à 419 128,84 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, affirmer simultanément que la créance litigieuse, constatée à l'encontre de la caution solidaire par le jugement définitif du 13 octobre 1988, était éteinte faute de déclaration des nouvelles créances de la BTP sur la société, débiteur principal, au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., et que cette déclaration des nouvelles créances, effectuée au passif du second redressement judiciaire de la société au titre de nouveaux concours, ne recoupait en rien la créance litigieuse pourtant déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la caution solidaire, Patrick X... ; que cette contradiction de motifs, ne permettant pas de déterminer en fait quelle déclaration de créance aurait omis de faire la BTP, équivaut à un défaut de motifs non réparable vu la substitution de motifs pratiquée ; que n'ayant pas ainsi satisfait à l'obligation légale de motiver, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'extinction de la créance à l'encontre de la caution Patrick X... ne pouvait pas être déduite de ce que la BTP l'avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci à titre hypothécaire tandis que les nouvelles créances déclarées au passif du second redressement judiciaire de la société l'étaient à titre chiographaire ; qu'en entretenant une confusion entre la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la caution, ayant pour support le jugement définitif du 13 octobre 1998 et les déclarations de créances successives aux deux redressements judiciaires de la société, dont le plan de redressement avait été résolu le 2 mars 1989, l'arrêt attaqué, qui a méconnu que la production à titre hypothécaire en vertu du jugement du 13 octobre 1988, ne pouvait concerner que la caution solidaire et non pas le débiteur principal, non partie audit jugement, ce qui excluait toute incidence entre elles des déclarations susvisées, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions délaissées du 5 novembre 1997, la BTP faisait valoir, à, titre subsidiaire, qu'elle disposait contre la société d'une créance déclarée au moins égale au montant de l'engagement poursuivi en exécution de jugement définitif du 13 octobre 1998 contre la caution solidaire et que ne pouvait donc être opposée à la BTP une individualisation de ladite créance dans les comptes de la société, ce qui serait contraire au principe de l'unité du patrimoine, gage commun des créanciers, et de celui de l'unité du solde du compte-courant de la société clôturé par l'effet de la procédure collective restée en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, qui tenait en échec l'extinction de la créance opposée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation légale de motiver et violé, par défaut de motifs, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) Banque, dont le siège est précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Y... et Delaere, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Patrick X..., 2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, (BTP) Banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1998), que, le 24 juin 1986, M. X... s'est porté caution solidaire de la société anonyme Bouchaud (la société) envers la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 août 1986, la BTP a déclaré sa créance au passif de celle-ci pour un montant 276 288,03 francs, que M. X... a été condamné à payer à la BTP par un jugement du 13 octobre 1988 ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de la société et ouvert à son égard une nouvelle procédure de redressement judiciaire, par jugement du 2 mars 1989, puis a déclaré personnellement M. X..., en liquidation judiciaire, par jugement du 11 mars 1993 ; qu'une contestation a été élevée sur le point de savoir si la BTP, qui a déclaré sa créance antérieure à la procédure collective de la caution a déclaré celle-ci à la nouvelle procédure collective de la société ; Attendu que la BTP reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, rejeté la demande d'admission de sa créance contre M. X..., en liquidation judiciaire, s'élevant à 419 128,84 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, affirmer simultanément que la créance litigieuse, constatée à l'encontre de la caution solidaire par le jugement définitif du 13 octobre 1988, était éteinte faute de déclaration des nouvelles créances de la BTP sur la société, débiteur principal, au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., et que cette déclaration des nouvelles créances, effectuée au passif du second redressement judiciaire de la société au titre de nouveaux concours, ne recoupait en rien la créance litigieuse pourtant déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la caution solidaire, Patrick X... ; que cette contradiction de motifs, ne permettant pas de déterminer en fait quelle déclaration de créance aurait omis de faire la BTP, équivaut à un défaut de motifs non réparable vu la substitution de motifs pratiquée ; que n'ayant pas ainsi satisfait à l'obligation légale de motiver, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'extinction de la créance à l'encontre de la caution Patrick X... ne pouvait pas être déduite de ce que la BTP l'avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci à titre hypothécaire tandis que les nouvelles créances déclarées au passif du second redressement judiciaire de la société l'étaient à titre chiographaire ; qu'en entretenant une confusion entre la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la caution, ayant pour support le jugement définitif du 13 octobre 1998 et les déclarations de créances successives aux deux redressements judiciaires de la société, dont le plan de redressement avait été résolu le 2 mars 1989, l'arrêt attaqué, qui a méconnu que la production à titre hypothécaire en vertu du jugement du 13 octobre 1988, ne pouvait concerner que la caution solidaire et non pas le débiteur principal, non partie audit jugement, ce qui excluait toute incidence entre elles des déclarations susvisées, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions délaissées du 5 novembre 1997, la BTP faisait valoir, à, titre subsidiaire, qu'elle disposait contre la société d'une créance déclarée au moins égale au montant de l'engagement poursuivi en exécution de jugement définitif du 13 octobre 1998 contre la caution solidaire et que ne pouvait donc être opposée à la BTP une individualisation de ladite créance dans les comptes de la société, ce qui serait contraire au principe de l'unité du patrimoine, gage commun des créanciers, et de celui de l'unité du solde du compte-courant de la société clôturé par l'effet de la procédure collective restée en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, qui tenait en échec l'extinction de la créance opposée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation légale de motiver et violé, par défaut de motifs, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que la déclaration de créance de la BTP à la liquidation judiciaire de M. X... n'était pas produite aux débats et que la BTP reconnaissait que les créances déclarées au passif de la seconde procédure collective de la société étaient des créances nouvelles par rapport à celles qui avaient été admises dans le cadre de la première procédure ; qu'il en déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, faute d'avoir été déclarée, la créance de la BTP, garantie par le cautionnement de M. X..., était éteinte ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372094cd580146773ebe94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel