Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 61372094cd580146773ebe95
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001), que Mme X..., en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral, la radiation de Mme Z..., épouse Y... de la liste électorale de cette commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, que la commission administrative l'ayant inscrit au tableau rectificatif de 1999, cette décision ne pouvait être contestée qu'au plus tard le 20 janvier 2000, que s'agissant de la décision d'inscription de 1999, Mme X... a exercé son recours hors délai en janvier 2001, et que le juge devait, en vertu du principe de permanence, admettre que Mme Y... figurait valablement sur la liste de Saint-Hilaire la Gérard ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a allégué aucun fait nouveau, n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de la disparition ou de la modification de tout ou partie des conditions retenues par la commission administrative en 1999 comme nécessaires ou suffisantes pour justifier l'inscription de Mme Y..., qui occupe en 2001 la maison dont il est propriétaire à Saint-Hilaire la Gérard dans des conditions exactement identiques à celles de 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... la Gérard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001), que Mme X..., en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral, la radiation de Mme Z..., épouse Y... de la liste électorale de cette commune ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, que la commission administrative l'ayant inscrit au tableau rectificatif de 1999, cette décision ne pouvait être contestée qu'au plus tard le 20 janvier 2000, que s'agissant de la décision d'inscription de 1999, Mme X... a exercé son recours hors délai en janvier 2001, et que le juge devait, en vertu du principe de permanence, admettre que Mme Y... figurait valablement sur la liste de Saint-Hilaire la Gérard ; Mais attendu que, selon l'article L. 16, alinéa 2, du Code électoral, les listes électorales sont l'objet d'une révision annuelle ; que le recours ouvert à l'article L. 25 du Code électoral devant, en application de l'article R. 13 du même Code, être exercé dans le délai de 10 jours suivant la publication de la liste électorale effectuée le 10 janvier 2001, le Tribunal a, à bon droit, décidé que le recours de Mme X..., formé le 18 janvier 2001, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a allégué aucun fait nouveau, n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de la disparition ou de la modification de tout ou partie des conditions retenues par la commission administrative en 1999 comme nécessaires ou suffisantes pour justifier l'inscription de Mme Y..., qui occupe en 2001 la maison dont il est propriétaire à Saint-Hilaire la Gérard dans des conditions exactement identiques à celles de 1999 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits que le Tribunal a relevé que Mme X... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que Mme Y... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
61372094cd580146773ebe95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel