Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf82
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Senoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la société La Ferme de Jouy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Ferme de Jouy, 89150 Saint-Valérien, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Senoble, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel (Paris, 25 septembre 1998) a jugé que le contrat du 14 février 1989, conclu entre la société Senoble et la SCEA "La Ferme de Jouy", autorisait le déversement d'eaux résiduaires ; que, dès lors, le moyen, qui invoque des dispositions étrangères au litige dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Attendu, sur les deux autres branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention litigieuse que la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble contractuel et recherché la commune intention des parties, a décidé que la clause prévoyant que "l'irrigation correspond à 60 000 mètres cubes par an au minimum" faisait obligation à la société Senoble de déverser ce volume minimum d'eau ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Senoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372095cd580146773ebf82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel