Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf83
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir que Mme X... avait obtenu le bénéfice des prévisions de la circulaire 43 SS du 27 mars 1962 pour financer le rachat de périodes d'assurance, circulaire permettant d'imputer les sommes dues au titre du rachat sur les sommes disponibles sur le montant révisé de la pension de retraite après rachat, mais qu'ultérieurement, la révision de son compte individuel pour l'année 1981 et la régularisation consécutive du montant de sa pension avaient laissé apparaître une pension initiale supérieure au montant de la pension révisée après rachat, de sorte qu'il n'y avait plus aucun rappel disponible pour permettre le financement du rachat par application des prévisions de la circulaire n° 43 SS, et qu'il appartenait à Mme X... de verser les cotisations dues au titre du rachat, ce qu'elle n'avait pas fait dans les délais de paiement qui lui avaient été accordés, de sorte que la Caisse, titulaire d'une reconnaissance de dette, avait opéré une compensation entre la somme de 1 537,67 francs versée par Mme X... et le trop-perçu ; qu'en énonçant que Mme X... avait versé la totalité des sommes convenues au titre du rachat admis par décision notifiée le 21 février 1990, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision de la commission de recours amiable précisait que Mme X... avait demandé le bénéfice de la circulaire n° 43 SS et qu'elle avait versé le reliquat par un dernier versement de 1 537, 67 francs mais qu'après la régularisation de son compte consécutive à la découverte de l'erreur de report de l'année 1981, elle avait été informée que le rachat n'était plus soldé et qu'elle restait redevable de 6 958 francs du fait que la "loi" 43 SS ne soldait plus la totalité dudit rachat ; qu'en énonçant par motifs adoptés qu'il résultait de la décision de la commission de recours amiable que Mme X... avait réglé le montant du rachat, la cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir qu'étant titulaire d'une reconnaissance de dette signée par Mme X..., elle avait opéré une compensation entre les sommes dues par celle-ci et la somme de 1 537,67 francs qu'elle-même devait à Mme X... après l'annulation du rachat ; que la cour d'appel qui a dit que la Caisse ne pouvait récupérer le trop-perçu sur les sommes versées par Mme X... au titre du rachat sans répondre à ce chef de conclusions a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Alice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., qui percevait depuis le 1er août 1989 une pension de vieillesse versée par la Caisse régionale d'assurance maladie et liquidée sur la base de 146 trimestres, a été autorisée à racheter les quatre trimestres de l'année 1945 au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-1, alinéa 3, 1 , du Code de la sécurité sociale ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 742-39 du même Code, la Caisse l'a autorisée à s'acquitter en quatre ans de la cotisation de rachat, pour partie au moyen des suppléments d'arrérage résultant du rachat du 1er octobre 1989 au 28 février 1994, dont le paiement était ajourné jusqu'au règlement du solde, et pour le surplus par un versement de 1 537,67 francs, effectué par Mme X... le 30 décembre 1993 ; que la Caisse, ayant constaté qu'à la suite d'une erreur intervenue lors de la liquidation initiale, Mme X... avait perçu une pension supérieure à celle à laquelle elle avait droit, et considérant que de ce fait, elle n'avait pu conserver aucun supplément d'arrérage, a annulé l'opération de rachat, et notifié l'existence du trop-perçu à Mme X..., qui a reconnu sa dette le 23 juin 1994 ; qu'en remboursement de ce trop-perçu, la Caisse a conservé la somme de 1 537,67 francs versée le 30 décembre 1993, et a opéré des retenues sur les pensions jusqu'en novembre 1995 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 décembre 1999), accueillant le recours de Mme X..., a dit que sa pension devait être calculée sur la base de 150 trimestres à compter du 1er janvier 1994, et a condamné la Caisse à lui verser le rappel correspondant, ainsi que des dommages et intérêts ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir que Mme X... avait obtenu le bénéfice des prévisions de la circulaire 43 SS du 27 mars 1962 pour financer le rachat de périodes d'assurance, circulaire permettant d'imputer les sommes dues au titre du rachat sur les sommes disponibles sur le montant révisé de la pension de retraite après rachat, mais qu'ultérieurement, la révision de son compte individuel pour l'année 1981 et la régularisation consécutive du montant de sa pension avaient laissé apparaître une pension initiale supérieure au montant de la pension révisée après rachat, de sorte qu'il n'y avait plus aucun rappel disponible pour permettre le financement du rachat par application des prévisions de la circulaire n° 43 SS, et qu'il appartenait à Mme X... de verser les cotisations dues au titre du rachat, ce qu'elle n'avait pas fait dans les délais de paiement qui lui avaient été accordés, de sorte que la Caisse, titulaire d'une reconnaissance de dette, avait opéré une compensation entre la somme de 1 537,67 francs versée par Mme X... et le trop-perçu ; qu'en énonçant que Mme X... avait versé la totalité des sommes convenues au titre du rachat admis par décision notifiée le 21 février 1990, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision de la commission de recours amiable précisait que Mme X... avait demandé le bénéfice de la circulaire n° 43 SS et qu'elle avait versé le reliquat par un dernier versement de 1 537, 67 francs mais qu'après la régularisation de son compte consécutive à la découverte de l'erreur de report de l'année 1981, elle avait été informée que le rachat n'était plus soldé et qu'elle restait redevable de 6 958 francs du fait que la "loi" 43 SS ne soldait plus la totalité dudit rachat ; qu'en énonçant par motifs adoptés qu'il résultait de la décision de la commission de recours amiable que Mme X... avait réglé le montant du rachat, la cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir qu'étant titulaire d'une reconnaissance de dette signée par Mme X..., elle avait opéré une compensation entre les sommes dues par celle-ci et la somme de 1 537,67 francs qu'elle-même devait à Mme X... après l'annulation du rachat ; que la cour d'appel qui a dit que la Caisse ne pouvait récupérer le trop-perçu sur les sommes versées par Mme X... au titre du rachat sans répondre à ce chef de conclusions a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, compte tenu du paiement du solde de 1 537, 67 francs, les cotisations de rachat avaient été entièrement réglées selon les modalités convenues avec la Caisse, et que l'opération de rachat était devenue définitive à la date prévue ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à verser à Mme X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
Référence
61372095cd580146773ebf83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel