Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf8b
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 9 décembre 1998), que la société Yves Berthomeu montage (la société YBM), qui avait été chargée par la société Chaudronnerie industrielle de la vallée de la Deheune (la société CIVAD) de l'assemblage de poutres métalliques destinées à la construction de deux ponts, a rencontré des difficultés lors des opérations de soudure de celles-ci ; qu'elle a assigné en paiement du coût des travaux supplémentaires engagés, la société CIVAD et la société VALOR, fournisseur des tôles ayant servi à la réalisation des poutres ; que le Tribunal, entérinant les conclusions de l'expert précédemment désigné a condamné les sociétés CIVAD et VALOR ; que la société VALOR a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société CIVAD fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société VALOR ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie industrielle de la vallée Dheune (CIVAD), société à responsabilité limitée, dont le siège est : 71510 Saint-Léger-sur-Dheune, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Yves X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Yves Berthomeu montage, société à responsabilité limitée, 2 / de la société VALOR, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Chaudronnerie industrielle de la vallée Dheune (CIVAD), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société VALOR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 9 décembre 1998), que la société Yves Berthomeu montage (la société YBM), qui avait été chargée par la société Chaudronnerie industrielle de la vallée de la Deheune (la société CIVAD) de l'assemblage de poutres métalliques destinées à la construction de deux ponts, a rencontré des difficultés lors des opérations de soudure de celles-ci ; qu'elle a assigné en paiement du coût des travaux supplémentaires engagés, la société CIVAD et la société VALOR, fournisseur des tôles ayant servi à la réalisation des poutres ; que le Tribunal, entérinant les conclusions de l'expert précédemment désigné a condamné les sociétés CIVAD et VALOR ; que la société VALOR a interjeté appel ; Attendu que la société CIVAD fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société VALOR ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître son office, que la cour d'appel, motivant sa décision, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans le rapport de l'expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Yves Berthomeu montage : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie industrielle de la vallée Dheune (CIVAD) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaudronnerie industrielle de la vallée Dheune (CIVAD) à payer à la société VALOR la somme de 10 000 francs et à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ; Rejette la demande formée par la société VALOR contre M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
61372095cd580146773ebf8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel