Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf8e
- Date
- 25 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant chez Mme X... 6, place Laborde, 44600 Saint-Nazaire, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Loire Atlantique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu que le Tribunal a condamné M. Y... à rembourser à la caisse d'allocations familiales une somme indûment perçue en 1994 au titre de l'allocation de logement ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. Y..., alors que ni les pièces de la procédure ni le jugement attaqué ne permettent de contrôler les modalités de la convocation de l'intéressée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Loire Atlantique aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
61372095cd580146773ebf8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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