Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1976
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf95
- Date
- 7 avril 1976
communecontrat passé avec un particulierventearrêté du maire postérieur à l'acte rendant impossible l'exécution du contratacquéreur d'une coupe de bois ne pouvant enlever les billes de bois en raison d'un arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules supérieurs à 3, 5 tonnes sur le seul chemin d'accès à l'aire de coupecompétence administrativeseparation des pouvoirsacte administratifarrêté municipal postérieur à la vente d'une coupe de bois communale mettant l'acquéreur dans l'impossibilité d'exécuter son obligation d'enlèvementinterdiction de circuler sur le seul chemin d'accès à l'aire de coupe aux véhicules supérieurs à 3, 5 tonnesconvention passée entre un particulier et l'administrationvente d'une coupe de bois communaleacquéreur mis dans l'impossibilité d'enlever les billes en raison d'un arrêté municipal postérieur interdisant la circulation des véhicules supérieurs à 3, 5 tonnes sur le seul chemin d'accès à l'aire de coupe
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOMBARDI A ACQUIS EN JUIN 1970 DE LA COMMUNE DE BORCE UNE COUPE DE BOIS SUR PIED DONT L'EXPLOITATION DEVAIT ETRE EFFECTUEE PAR UN CHEMIN ET UNE PISTE EXISTANTS ; QUE LA COMMUNE A ACHETE, EN AVRIL 1971, LE CHEMIN ET QUE , LE 23 JUIN 1971 , LE MAIRE DE BORCE A PRIS UN ARRETE Y INTERDISANT LA CIRCULATION AUX VEHICULES D'UN POIDS TOTAL EN CHARGE SUPERIEUR A 3,5 TONNES, QUE LA SOCIETE ADJUDICATAIRE DE LA COUPE, MISE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ASSURER L'ENLEVEMENT DU BOIS, A ASSIGNE LA COMMUNE DE BORCE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES INCOMPETENTS, ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA COMPETENCE SERAIT DETERMINEE NON PAR LA SOURCE DU PREJUDICE MAIS PAR LA NATURE DU CONTRAT ET LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU SE DECLARER INCOMPETENTS SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI LE CONTRAT EN CAUSE ETAIT UN CONTRAT ADMINISTRATIF OU UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ; MAIS ATTENDU QUE L'ACTE QUI A FAIT, EN L'ESPECE, OBSTACLE A L'EXECUTION DU CONTRAT EST UN ACTE ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE PRIS PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS DE POLICE ET QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PEUVENT SEULS CONNAITRE DE LA LEGALITE DE CET ACTE ET DE SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE IMCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE PAR LA SOCIETE LOMBARDI CONTRE LA COMMUNE DE BORCE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 NOVEMBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1976
- Matière
- commune
Référence
61372095cd580146773ebf95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel