Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372096cd580146773ec07d
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Raymond Minghelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'Assurances La Lutèce, dont le siège est ..., 2 / de la société Coates Lorilleux, dont le siège est ..., 3 / de la société SPS France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 25 février 2000, la compagnie Generali France assurances a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Lutèce ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Raymond Minghelli, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie d'Assurances La Lutèce, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Coates Lorilleux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance aux droits de la compagnie La Lutèce ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la faculté accordée à l'intimé de former appel incident en tout état de cause, ne saurait le dispenser de l'obligation de respecter le principe de la contradiction; que le premier moyen est mal fondé ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1998) retient, après avoir analysé et partiellement reproduit les éléments de preuve, que les dommages dont avait été atteinte la machine de lavage appartenant à la société Raymond Minghelli étaient la conséquence de l'usage continu d'un produit mal employé et inadapté à certaines parties plus fragiles dont il avait provoqué la corrosion et l'entartrage par des émulsions et encres mal dissoutes ; qu'enfin, en présence d'une clause d'exclusion dont l'ambiguïté n'était pas dénoncée, la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche non demandée relative à la commune intention des parties ; que le second moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli en son autre grief ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raymond Minghelli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raymond Minghelli, condamne cette société à payer à chacune des sociétés Generali France assurances et Coates Lorilleux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne la société Raymond Minghelli envers le Trésor public au paiement d'une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372096cd580146773ec07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel