Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 61372096cd580146773ec082
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 juin 1998), qu'une voiture volée a brûlé alors qu'elle était stationnée sur le parking du magasin de la société Boivin ; que l'incendie s'est communiqué aux locaux de ce magasin ; que la société Boivin et son assureur, l'Union générale du Nord (UGN), ont assigné en réparation l'assureur du véhicule, la société MAAF assurances, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Boivin et l'UGN font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette loi inapplicable et de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, que ce texte est applicable à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement, sauf s'il est établi que celui-ci est la conséquence directe d'une infraction volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le vol de la voiture, voire son incendie volontaire, était directement et de façon prévisible à l'origine de l'incendie des locaux, ne pouvait exclure l'implication du véhicule de M. X... dans la survenance de l'accident sans violer l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Union générale du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Boivin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Union générale du Nord et de la société Boivin, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 juin 1998), qu'une voiture volée a brûlé alors qu'elle était stationnée sur le parking du magasin de la société Boivin ; que l'incendie s'est communiqué aux locaux de ce magasin ; que la société Boivin et son assureur, l'Union générale du Nord (UGN), ont assigné en réparation l'assureur du véhicule, la société MAAF assurances, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la société Boivin et l'UGN font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette loi inapplicable et de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, que ce texte est applicable à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement, sauf s'il est établi que celui-ci est la conséquence directe d'une infraction volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le vol de la voiture, voire son incendie volontaire, était directement et de façon prévisible à l'origine de l'incendie des locaux, ne pouvait exclure l'implication du véhicule de M. X... dans la survenance de l'accident sans violer l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'abord du procès-verbal de police versé aux débats que le véhicule a été dérobé, puis déposé aux abords du magasin et que les voleurs ont mis le feu à la voiture qui a enflammé le magasin situé à proximité ; ensuite que, selon le rapport d'un expert, le sinistre ayant affecté le magasin est dû à l'incendie de l'automobile stationnée à proximité d'une porte métallique qui a été portée au rouge et a communiqué le feu au décor situé à l'intérieur des locaux et à proximité du foyer initial ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'incendie du magasin était, selon les éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, la conséquence directe de l'incendie volontaire de la voiture volée et que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union générale du Nord et la société Boivin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372096cd580146773ec082
Données disponibles
- Texte intégral