Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372096cd580146773ec084
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rouen, 5 février 1998) que la société Estuaire Alu (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la société "représentée par son président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège" s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Estuaire Alu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Béatrice Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Estuaire Alu, 2 / de M. Eugène X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Estuaire Alu, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Estuaire Alu, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 1844-7.7 du Code civil et 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rouen, 5 février 1998) que la société Estuaire Alu (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la société "représentée par son président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège" s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 623-1.2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif prononçant sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi est irrecevable en l'absence d'intervention d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Estuaire Alu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372096cd580146773ec084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel