Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372097cd580146773ec177
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 1998) que Mmes X... et Y..., embauchées respectivement les 27 août 1990 et 6 juin 1988, en qualité de directrice de la clientèle et de cadre responsable de budgets, par la société Chorus, ont été licenciées pour motif économique les 23 novembre et 22 octobre 1993 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en se prévalant de la convention collective des bureaux d'études techniques et des cabinets de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de prime de vacances et de congés payés liés à l'ancienneté alors, selon le pourvoi : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Chorus ne relevait pas de la convention collective de la publicité sans tenir compte de son objet social, à savoir "les relations publiques, les relations avec la presse écrite, parlée et télévisée, la publicité sous toutes ses formes, y compris les tests de produits par remises directes et par envois gratuits ou payants, la recherche et conseil en promotion commerciale, l'édition, la publication, la diffusion, l'achat et la vente de tous périodiques ainsi que tous les ouvrages techniques, scientifiques, théoriques, professionnels et littéraires illustrés ou non, soit directement, soit indirectement par participation, sous quelque forme que ce soit, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes" ; 2 / ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Chorus faisant valoir que la prédominance de l'activité publicitaire avait été confirmée par l'attestation du 5 avril 1996 au commissaire au comptes de la société qui avait constaté que le chiffre d'affaires de l'exercice 1990 avait été constitué, pour plus de la moitié, par des opérations de publicité, promotion et édition, et que l'expert judiciaire avait vérifié la réalité de cette situation et estimé que l'activité de la société Chorus s'établissait à hauteur de 60 % dans le secteur de la publicité ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifie pas avoir recherché un reclassement de l'intéressée dans d'autres sociétés du groupe dont les juges du fond constatent par ailleurs qu'elles connaissaient, toutes, de graves difficultés ; 2 / ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que la société Chorus n'établissait pas que le reclassement de l'intéressée eût été impossible au sein de la société Timbropresse et qu'aucune permutabilité n'était possible, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la société Timbropresse se consacre exclusivement à la rédaction et à la publication de journaux philatéliques et que la salariée n'était pas une professionnelle de l'édition ou de la presse philatélique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 99-40.030 et H 99-40.031 formés par la société Chorus, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Sophie X..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chorus, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 99-40.030 et H 99-40.031 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 1998) que Mmes X... et Y..., embauchées respectivement les 27 août 1990 et 6 juin 1988, en qualité de directrice de la clientèle et de cadre responsable de budgets, par la société Chorus, ont été licenciées pour motif économique les 23 novembre et 22 octobre 1993 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en se prévalant de la convention collective des bureaux d'études techniques et des cabinets de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de prime de vacances et de congés payés liés à l'ancienneté alors, selon le pourvoi : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Chorus ne relevait pas de la convention collective de la publicité sans tenir compte de son objet social, à savoir "les relations publiques, les relations avec la presse écrite, parlée et télévisée, la publicité sous toutes ses formes, y compris les tests de produits par remises directes et par envois gratuits ou payants, la recherche et conseil en promotion commerciale, l'édition, la publication, la diffusion, l'achat et la vente de tous périodiques ainsi que tous les ouvrages techniques, scientifiques, théoriques, professionnels et littéraires illustrés ou non, soit directement, soit indirectement par participation, sous quelque forme que ce soit, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes" ; 2 / ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Chorus faisant valoir que la prédominance de l'activité publicitaire avait été confirmée par l'attestation du 5 avril 1996 au commissaire au comptes de la société qui avait constaté que le chiffre d'affaires de l'exercice 1990 avait été constitué, pour plus de la moitié, par des opérations de publicité, promotion et édition, et que l'expert judiciaire avait vérifié la réalité de cette situation et estimé que l'activité de la société Chorus s'établissait à hauteur de 60 % dans le secteur de la publicité ; Mais attendu que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Chorus avait, pour activité principale, la communication, les opérations de publicité que cette activité pouvait générer, étant sous-traitées à une société du groupe spécialisée dans ce domaine, la cour d'appel a pu décider que les salariées étaient en droit de se prévaloir de la convention collective des bureaux d'études techniques et des cabinets de conseil, laquelle, du reste, était mentionnée sur leurs bulletins de paie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifie pas avoir recherché un reclassement de l'intéressée dans d'autres sociétés du groupe dont les juges du fond constatent par ailleurs qu'elles connaissaient, toutes, de graves difficultés ; 2 / ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que la société Chorus n'établissait pas que le reclassement de l'intéressée eût été impossible au sein de la société Timbropresse et qu'aucune permutabilité n'était possible, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la société Timbropresse se consacre exclusivement à la rédaction et à la publication de journaux philatéliques et que la salariée n'était pas une professionnelle de l'édition ou de la presse philatélique ; Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société Chorus ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement des salariées au sein de la société Timbropresse, laquelle avait en commun avec les autres sociétés du groupe l'activité d'édition, au besoin après une formation complémentaire, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Chorus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chorus à payer à Mmes X... et Y..., chacune, la somme de 8 000 francs, soit 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372097cd580146773ec177
Données disponibles
- Texte intégral