Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372098cd580146773ec274
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, exempte de dénaturation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve dont elle a déduit l'existence d'une faute constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant une durée de 7 ans ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et de larticle 272 du Code civilarticle 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372098cd580146773ec274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel