Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 61372098cd580146773ec276
- Date
- 6 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Beyrie, a demandé la radiation de cette liste de Mlle X... qui n'y résiderait pas ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mlle X..., sans emploi et dans une situation précaire, est actuellement hébergée gratuitement par M. et Mme Z... qui demeurent à Bassercles ; qu'il s'agit d'une situation conjoncturelle qui maintient la réalité du domicile d'origine de Mlle X..., ce qui lui permet d'exercer ses droits électoraux tant que sa situation professionnelle et matérielle n'est pas assurée et qu'elle n'a de domicile réel dans aucune commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de Dax (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Nathalie X..., domiciliée chez M. Dominique Z..., Monluc, 40700 Bassercles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 11-1 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Beyrie, a demandé la radiation de cette liste de Mlle X... qui n'y résiderait pas ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mlle X..., sans emploi et dans une situation précaire, est actuellement hébergée gratuitement par M. et Mme Z... qui demeurent à Bassercles ; qu'il s'agit d'une situation conjoncturelle qui maintient la réalité du domicile d'origine de Mlle X..., ce qui lui permet d'exercer ses droits électoraux tant que sa situation professionnelle et matérielle n'est pas assurée et qu'elle n'a de domicile réel dans aucune commune ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
61372098cd580146773ec276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel