Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 61372098cd580146773ec277
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que le Trésor public, qui revendiquait une créance d'impôts, a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente, puis a pratiqué la saisie-vente ; que M. X... a formé opposition à l'exécution de la saisie, puis a demandé au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif et de prononcer la nullité du commandement et de la saisie-vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était nécessairement saisie des constatations de fait du premier juge dont il résultait que l'examen du commandement signifié le 11 janvier 1996 à la requête du Trésor public ne porte effectivement aucune signature (...) ; que de telles constatations impliquaient nécessairement que l'existence même du commandement précité, dont il n'est pas contesté qu'il figurait dans le dossier de première instance, était avérée ; que par ailleurs, le juge ne peut écarter comme non pertinents ni admissibles des faits qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui les articule ; qu'il en résulte a fortiori que le juge du second degré ne peut écarter purement et simplement les faits établis par le premier juge au prétendu motif de leur inexistence si tant est que le ou les faits en cause seraient de nature à justifier "inéluctablement la prétention de celui qui les articule" ; que dans ces conditions, dès lors que le premier juge avait constaté l'absence de signature par le Fisc du commandement litigieux, le fait même de l'existence de ce commandement justifiait inéluctablement la prétention de M. X..., puisqu'en effet un commandement de payer non signé est dépourvu de toute valeur procédurale ; d'où il résulte qu'en écartant purement et simplement le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'absence de signature par le Fisc du commandement litigieux au seul motif qu'en fait celui-ci n'aurait pas été produit devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait relever d'office la prétendue inexistence du commandement litigieux sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait ni changer ni étendre les termes du litige dont elle était saisie ; qu'en l'espèce, non seulement le premier juge avait constaté le fait même de l'absence de signature par l'administration fiscale du commandement litigieux, mais encore aucune des parties ne contestait devant la cour d'appel, ni l'existence même dudit commandement, ni le fait que celui-ci n'était pas signé ; d'où il résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en écartant le moyen tiré de l'absence de signature du commandement dont s'agit au prétendu motif que ce dernier n'aurait pas été produit devant elle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit du trésorier du 17e arrondissement 1re Division de Paris, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que le Trésor public, qui revendiquait une créance d'impôts, a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente, puis a pratiqué la saisie-vente ; que M. X... a formé opposition à l'exécution de la saisie, puis a demandé au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif et de prononcer la nullité du commandement et de la saisie-vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était nécessairement saisie des constatations de fait du premier juge dont il résultait que l'examen du commandement signifié le 11 janvier 1996 à la requête du Trésor public ne porte effectivement aucune signature (...) ; que de telles constatations impliquaient nécessairement que l'existence même du commandement précité, dont il n'est pas contesté qu'il figurait dans le dossier de première instance, était avérée ; que par ailleurs, le juge ne peut écarter comme non pertinents ni admissibles des faits qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui les articule ; qu'il en résulte a fortiori que le juge du second degré ne peut écarter purement et simplement les faits établis par le premier juge au prétendu motif de leur inexistence si tant est que le ou les faits en cause seraient de nature à justifier "inéluctablement la prétention de celui qui les articule" ; que dans ces conditions, dès lors que le premier juge avait constaté l'absence de signature par le Fisc du commandement litigieux, le fait même de l'existence de ce commandement justifiait inéluctablement la prétention de M. X..., puisqu'en effet un commandement de payer non signé est dépourvu de toute valeur procédurale ; d'où il résulte qu'en écartant purement et simplement le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'absence de signature par le Fisc du commandement litigieux au seul motif qu'en fait celui-ci n'aurait pas été produit devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait relever d'office la prétendue inexistence du commandement litigieux sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait ni changer ni étendre les termes du litige dont elle était saisie ; qu'en l'espèce, non seulement le premier juge avait constaté le fait même de l'absence de signature par l'administration fiscale du commandement litigieux, mais encore aucune des parties ne contestait devant la cour d'appel, ni l'existence même dudit commandement, ni le fait que celui-ci n'était pas signé ; d'où il résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en écartant le moyen tiré de l'absence de signature du commandement dont s'agit au prétendu motif que ce dernier n'aurait pas été produit devant elle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait fait opposition qu'à la saisie-vente, non au commandement, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, M. X... était irrecevable à soulever devant le juge de l'exécution la nullité du commandement pour quelque cause que ce soit ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la teneur d'un acte qu'elle jugeait formellement inattaquable, n'a ni méconnu les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
61372098cd580146773ec277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel