Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 61372098cd580146773ec27a
- Date
- 21 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 12 février 2001), que Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Moigny-sur-Ecole, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen : 1 / que la requérante, qui n'a pas présenté de demande de radiation de M. X... à la commission administrative dans le délai requis n'est pas recevable à agir ; 2 / que le recours tendant à la radiation de M. X... comportait une adresse erronée en violation de l'article R. 13 du Code électoral ; 3 / que la requérante ne prouve pas que M. X... n'habite pas sur le territoire de la commune ni qu'il ne figure pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, alors que c'est le Tribunal, et non la requérante, qui a interrogé la trésorerie et que le centre des Impôts n'a pas apporté de confirmation ; 4 / que le recours a été exercé en fraude des droits de M. X... à un procès contradictoire, le Tribunal disposant grâce à l'état d'imposition émis par la trésorerie de son adresse professionnelle que la requérante ne pouvait ignorer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Y... Sanchez-Mateo, demeurant 1, sentier aux Combles, 91490 Milly-la-Forêt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 12 février 2001), que Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Moigny-sur-Ecole, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen : 1 / que la requérante, qui n'a pas présenté de demande de radiation de M. X... à la commission administrative dans le délai requis n'est pas recevable à agir ; 2 / que le recours tendant à la radiation de M. X... comportait une adresse erronée en violation de l'article R. 13 du Code électoral ; 3 / que la requérante ne prouve pas que M. X... n'habite pas sur le territoire de la commune ni qu'il ne figure pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, alors que c'est le Tribunal, et non la requérante, qui a interrogé la trésorerie et que le centre des Impôts n'a pas apporté de confirmation ; 4 / que le recours a été exercé en fraude des droits de M. X... à un procès contradictoire, le Tribunal disposant grâce à l'état d'imposition émis par la trésorerie de son adresse professionnelle que la requérante ne pouvait ignorer ; Mais attendu que Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeur, est recevable à contester l'inscription sur la liste électorale de M. X... sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral ; Et attendu que le Tribunal, qui a constaté que M. X... avait été régulièrement convoqué à sa dernière adresse électorale connue, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et après avoir entendu, conformément à l'article 231 du nouveau Code de procédure civile, la personne dont l'audition lui paraissait utile à la manifestation de la vérité, qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
61372098cd580146773ec27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel