Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372099cd580146773ec378
- Date
- 26 avril 2001
securite sociale, contentieuxprocédurenotification des décisionsdélaisanction pour inobservation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, dont le second est préalable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général du département de l'Ardèche, dont le siège est à la Direction de la solidarité départementale, Hôtel du Département, ... en cassation d'une décision rendue le 27 mai 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), au profit Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée au Centre Hospitalier de Tournon, maison de retraite, 07300 Tournon, défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général du département de l'Ardèche, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, dont le second est préalable : Attendu que la Commission d'orientation et de reclassement professionnel de l'Ardèche a rejeté la demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne dont l'avait saisie Mme Y... ; que sur recours de l'assurée, un tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à cette demande et fixé le taux de sujétion de cette allocation ; que le président du Conseil général de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le Président du Conseil général reproche à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité, 27 mai 1998) d'avoir jugé que son appel était irrecevable comme ayant été introduit hors des délais légaux, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale est présidée par un magistrat et comprend notamment "deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants" dont les noms doivent être impérativement mentionnés dans la décision ; qu'ainsi, la décison attaquée qui fait état de la présence d'un seul assesseur lors des débats et du délibéré a statué en violation des articles R.143-15, R.143-16 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que tel n'est pas le cas de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui, en application de l'article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, est composée partiellement de fonctionnaires du ministère de tutelle de la sécurité sociale et dont le sécrétaire général est lui-même nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R.143-20 du Code de la sécurité sociale ; que la décision rendue au détriment du Conseil général par une telle juridiction n'assure pas au justiciable la garantie d'être jugé par une juridiction impartiale et indépendante et méconnaît l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, selon le second moyen : 1 / que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public (telle la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai imparti pour sa saisine) reste néanmoins tenu de provoquer préalablement les explications des parties ; qu'en soulevant d'office le moyen fondé sur la tardiveté de l'appel du Conseil général, sans entendre au préalable contradictoirement les parties sur ce point, le seul fait que le Conseil général appelant ait contesté la régularité de la notification auprès du secrétariat de la Commission régionale ne pouvant équivaloir à un débat contradictoire entre les parties, la décision attaquée a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le juge peut prendre en considération des éléments de fait non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition que ceux-ci soient établis par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la seule mention "arrivée : 10 juillet 1997" apposée par le département sur une copie de la décision de la Commission régionale ne pouvait équivaloir à la signature de l'accusé de réception postal d'un envoi en recommandé ; qu'en tenant néanmoins la notification pour régulière au regard des exigences prescrites par l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale, en l'absence de toute pièce du dossier établissant la signature par le Conseil général de l'Ardèche d'un accusé de réception d'un envoi postal par lettre recommandée de la décision frappée d'appel, la Cour nationale a violé les articles 7, 8 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte en tout état de cause des constatations de la décision attaquée que la "notification" de la décision de la Commission régionale en date du 27 juin 1997 n'a été adressée que le 10 juillet 1997 au département, soit postérieurement au délai de 10 jours imparti par l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale : qu'en déclarant néanmoins l'appel tardif, quand il résultait de ses propres constatations que la notification était irrégulière si bien qu'elle n'avait pu faire courir le délai, la décision a violé l'article précité ; Mais attendu que le délai prévu par l'article R.143-11 précité n'est assorti d'aucune sanction ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité a été notifiée le 10 juillet 1997 au Président du Conseil général qui a interjeté appel le 14 août 1997 ; que dès lors, l'appel formé hors délai par le Président du Conseil général était irrecevable ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli, et que la réponse donnée à ce moyen rend sans intérêt le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil général du département de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du département de l'Ardèche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372099cd580146773ec378
Données disponibles
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