Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 61372099cd580146773ec379
- Date
- 16 janvier 2001
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigefaits de la causeaction en paiement du solde d'un compte courantdécision d'incompétence d'un tgi au motif qu'aucune preuve n'aurait été donnée d'un crédit bail professionneljustification par bordereaux de communication d'un contrat de créditbail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Guy Z..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent : - M. Yves Z..., demeurant ..., - Mme Catherine Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z... et M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Banque nationale de Paris a ouvert à Guy Z..., dermatologue, un compte qui a fonctionné plus de trois mois avec un solde débiteur ; que cette banque lui a demandé le paiement du solde devant un tribunal de grande instance, lequel s'est déclaré incompétent ; Attendu que pour confirmer ce jugement et considérer que l'ouverture de crédit en compte tacitement consentie par la banque n'était pas destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, l'arrêt attaqué retient que la banque n'a versé aux débats aucun élément matériel relatif à un contrat de crédit-bail professionnel dont les échéances auraient été prélevées sur le compte litigieux ; Attendu, cependant, que la banque avait communiqué, par bordereaux des 22 août et 4 septembre 1997, la copie du contrat de crédit-bail litigieux, la copie de la facture d'achat du matériel financé, lequel y était désigné comme un "appareillage micro dermo abrasion skin system E", ainsi que les relevés du compte litigieux sur lesquels apparaissaient des écritures de débit intitulées "prélèvement BNP bail" ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... et les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
61372099cd580146773ec379
Données disponibles
- Texte intégral