Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 janvier 1987
- ECLI
- 6137209acd580146773ec43b
- Date
- 6 janvier 1987
banqueconditions de crédit accordées à un clientmodifications
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1985) que la Banque Populaire de la région Nord de Paris (la banque) apportait à M. Sas un concours qui consistait en un escompte d'effets acceptés, à concurrence d'un montant déterminé, et en une facilité de caisse, à concurrence d'un montant déterminé, que la banque a modifié les modalités de son soutien financier comportant à l'avenir trois composantes : escompte d'effets acceptés, escompte d'effets non acceptés, facilité de caisse ; que M. Sas ayant dépassé le découvert autorisé dans ces nouvelles conditions, la banque a refusé d'assurer le paiement d'une échéance puis a clôturé le compte de son client ; que M. Sas l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Sas fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une banque ne peut, sans faute, mettre fin brutalement et sans avertissement écrit à une autorisation de découvert ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant l'existence d'une convention de découvert, a jugé que la banque avait pu modifier sans faute celle-ci, tandis qu'elle avait relevé que la banque se prévalait seulement d'un prétendu accord verbal sur la modification du découvert, et qu'elle était dans l'impossibilité de prouver avoir prévenu son client du rejet de l'échéance prochaine, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que, en prétendant tirer du contenu de la lettre du 17 janvier 1983 une prétendue acceptation implicite de la modification du découvert autorisé, dès lors que, dans cette lettre, M. Sas mentionnait, au contraire, qu'il avait été prévu que les concours antérieurs ne seraient pas changés, et protestait contre la réduction du découvert sans préavis et sans explication, la Cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la lettre du 17 janvier 1983 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, en énonçant que M. Sas n'aurait pas justifié d'un préjudice, bien que celui-ci résultât du seul fait, constaté par l'arrêt, du rejet d'une échéance, et de l'atteinte au crédit du commerçant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que les modification apportées par la banque aux conditions de crédit consenties à son client avaient été portées à sa connaissance et qu'il avait commencé à en exécuter les termes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- banque
Référence
6137209acd580146773ec43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel