Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1987
- ECLI
- 6137209acd580146773ec473
- Date
- 12 mars 1987
contrat de travail, executionsalaire temporaireutilisation audelà de la missioncontrat de travail à durée indéterminée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 124-7 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, "si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée" ; Attendu que pour condamner la société RMO Travail temporaire à verser à M. X..., engagé par elle pour remplacer à dater du 22 avril 1982 un salarié absent à la société LFM, une indemnité de préavis pour rupture de contrat "après le 25 mars 1983", le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après plusieurs contrats de travail M. X... avait été lié pour la dernière fois par un écrit du 3 au 11 janvier 1983 et qu'il avait ensuite été "maintenu à son poste sans aucun additif à son contrat (L. 124-7)", lequel devait donc être considéré comme ayant une durée indéterminée ; Attendu cependant, que l'article L. 124-7 du Code du travail ne créait d'obligations qu'à la charge de l'utilisateur des services du salarié de l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, en se fondant sur ce texte pour condamner la société RMO le Conseil de prud'hommes en a faussement appliqué et donc violé les dispositions ; Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société RMO Travail Temporaire à verser à M. X... une somme correspondant à une journée complémentaire de salaire pour le décès de son père sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ; Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 2 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bourges, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137209acd580146773ec473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel