Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec56b
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 15 mars 2000) d'avoir débouté la société Deloitte et Touche Conseil de sa demande d'annulation des désignations de M. B... par le syndicat SNEPEC en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise alors, selon le moyen : 1 / que la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical doit être annulée lorsqu'elle est frauduleuse et que tel est le cas de la désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; qu'ayant constaté que la fiche d'évaluation de M. B... établie en juin-juillet 1999 ne donne à ce dernier que la note 3 sur une échelle de 1 à 4, au motif que le salarié devait améliorer son "relationnel" avec ses différents interlocuteurs et de l'adapter au contexte du travail en équipe, le Tribunal aurait dû rechercher si M. B... avait satisfait à cette recommandation et si dans la négative, ce comportement n'était pas à l'origine de son licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, bien que, dans ses requêtes en annulation de la désignation de M. B..., la société Deloitte et Touche avait fait valoir que tel était le cas, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses deux requêtes, la société Deloitte et Touche avait fait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme A... que M. B... avait, par tous les moyens, tenté de se ménager la possibilité de négocier à bon compte son licenciement en se protégeant derrière un mandat syndical et ne s'était jamais caché de ce dessein ; qu'en n'examinant la force probante de ce témoignage qu'au regard de l'objet de l'entretien du 29 octobre 1999 sans rechercher si cela ne démontrait pas la tentative de fraude reprochée au salarié, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deloitte et Touche conseil, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2000 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christian B..., demeurant Le Village Anglais, ..., 2 / du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et du conseil (SNEPEC), pris en la personne de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Deloitte et Touche conseil, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Deloitte et Touche Conseil a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler la désignation, intervenue le 22 novembre 1999, de M. Z.... B... en qualité de délégué syndical du SNEPEC, Syndicat national de l'encadrement des professions des études et du conseil CPE-CGC ; que par une seconde requête, la société Deloitte et Touche Conseil a sollicité l'annulation de la désignation de M. B... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES Conseil effectuée le 16 décembre 1999 par le SNEPEC ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 15 mars 2000) d'avoir débouté la société Deloitte et Touche Conseil de sa demande d'annulation des désignations de M. B... par le syndicat SNEPEC en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise alors, selon le moyen : 1 / que la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical doit être annulée lorsqu'elle est frauduleuse et que tel est le cas de la désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; qu'ayant constaté que la fiche d'évaluation de M. B... établie en juin-juillet 1999 ne donne à ce dernier que la note 3 sur une échelle de 1 à 4, au motif que le salarié devait améliorer son "relationnel" avec ses différents interlocuteurs et de l'adapter au contexte du travail en équipe, le Tribunal aurait dû rechercher si M. B... avait satisfait à cette recommandation et si dans la négative, ce comportement n'était pas à l'origine de son licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, bien que, dans ses requêtes en annulation de la désignation de M. B..., la société Deloitte et Touche avait fait valoir que tel était le cas, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses deux requêtes, la société Deloitte et Touche avait fait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme A... que M. B... avait, par tous les moyens, tenté de se ménager la possibilité de négocier à bon compte son licenciement en se protégeant derrière un mandat syndical et ne s'était jamais caché de ce dessein ; qu'en n'examinant la force probante de ce témoignage qu'au regard de l'objet de l'entretien du 29 octobre 1999 sans rechercher si cela ne démontrait pas la tentative de fraude reprochée au salarié, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une décision motivée estimé souverainement que la désignation de M. B... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est subsidiairement reproché au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M. B... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale sans s'arrêter ni répondre à la société Deloitte et Touche Conseil qui faisait valoir que le périmètre de l'UES Conseil n'était pas celui visé dans les courriers du syndicat SNEPEC dès lors que, par jugement du 13 mai 1998, l'UES exclut les sociétés Deloitte et Touche Conseil, Deloitte et Touche ARS et X... France, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la désignation était régulière, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
6137209bcd580146773ec56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel