Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec56c
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 11 septembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy siégeant à Epinal, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ... d' Or, 88000 Epinal, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 2 %, à la date de la demande de révision pour aggravation, le 5 avril 1997, le taux d' incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre 1969 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, siégeant à Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; Rejette la demande formée par M. X..., fondée sur les articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
6137209bcd580146773ec56c
Données disponibles
- Texte intégral
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