Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec56e
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions en cause d'appel ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif, en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en adoptant les conclusions de Mme X... pour considérer que les motifs de la lettre de licenciement étaient ceux de la dernière demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à décision de refus notifiée à l'employeur le 21 juin 1993, alors que la lettre est motivée en considération de l'ensemble de la période contractuelle contrairement à la demande d'autorisation de licenciement qui ne pouvait porter que sur une période située entre la précédente demande et elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement dont les motifs fixaient l'étendue du litige ; 3 / que si les motifs identiques à ceux ayant donné lieu à une décision de refus de licenciement de la part de l'inspection du travail ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement après la période de protection, il en va autrement lorsque d'autres faits se produisent à l'issue de cette période qui, cumulés avec les précédents, rendent impossible le maintien des relations contractuelles ou si l'on considère l'ensemble constitué par les faits ayant donné lieu à demande d'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui était invoquée à titre subsidiaire par l'employeur ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en tirant comme conséquence de son raisonnement sur l'existence d'une faute grave dont la preuve incombe, il est vrai, à l'employeur, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et en n'analysant pas distinctement et selon les règles de preuve applicables, la demande subsidiaire de l'employeur fondée sur des éléments précis, objectifs et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement et regroupés sous les termes "perte de confiance" dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif et en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant l'Aigue Bleue, n° 173, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1985 par la société Ateliers Marcel Carbonel, en qualité de comptable, déléguée du personnel de septembre 1987 à décembre 1992, a été licenciée par lettre du 13 juillet 1993 postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée à son mandat d'ancienne déléguée du personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions en cause d'appel ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif, en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en adoptant les conclusions de Mme X... pour considérer que les motifs de la lettre de licenciement étaient ceux de la dernière demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à décision de refus notifiée à l'employeur le 21 juin 1993, alors que la lettre est motivée en considération de l'ensemble de la période contractuelle contrairement à la demande d'autorisation de licenciement qui ne pouvait porter que sur une période située entre la précédente demande et elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement dont les motifs fixaient l'étendue du litige ; 3 / que si les motifs identiques à ceux ayant donné lieu à une décision de refus de licenciement de la part de l'inspection du travail ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement après la période de protection, il en va autrement lorsque d'autres faits se produisent à l'issue de cette période qui, cumulés avec les précédents, rendent impossible le maintien des relations contractuelles ou si l'on considère l'ensemble constitué par les faits ayant donné lieu à demande d'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui était invoquée à titre subsidiaire par l'employeur ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en tirant comme conséquence de son raisonnement sur l'existence d'une faute grave dont la preuve incombe, il est vrai, à l'employeur, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et en n'analysant pas distinctement et selon les règles de preuve applicables, la demande subsidiaire de l'employeur fondée sur des éléments précis, objectifs et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement et regroupés sous les termes "perte de confiance" dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif et en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément objectif vérifiable sur le comportement fautif de la salariée après le dernier refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137209bcd580146773ec56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel