Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 janvier 1987
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec575
- Date
- 6 janvier 1987
transports terrestresréception des marchandisesréservesconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1984) que la société Sondalp a confié à la société Lovetra le transport d'une foreuse depuis Saint Jean de Moirans jusqu'à Lyon, que cette machine a été mise en place sur une remorque plateau où elle a été arrimée, qu'au cours du trajet, à la suite d'un affaissement de la chaussée, la remorque s'est inclinée et la foreuse a glissé sans qu'il y eut rupture de l'arrimage, qu'après remise en place de l'ensemble, la foreuse a été livrée à Lyon, qu'un représentant de la société Sondalp a signé le bon de livraison qui lui était présenté après y avoir inscrit la mention suivante : "rendu en bon état, sous réserve incident du 26 juin 1981", que le bon a été contresigné par le chauffeur de la société Lovetra, que la société Sondalp, ayant fait état ensuite de dommages qui auraient été causés à l'engin par l'accident survenu en cours de route, a demandé une expertise en référé, puis a assigné la société Lovetra pour obtenir la réparation de son préjudice, que cette dernière a opposé à la société Sondalp la fin de non recevoir prévue à l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que la société Lovetra fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les réserves faites à la livraison ne dispensant des formalités prescrites par l'article 105 du Code de commerce qu'à la condition qu'elles aient été acceptées par le transporteur de façon non équivoque, la seule circonstance de la présence de la signature illisible du préposé du transporteur, sur la feuille de livraison, n'implique pas nécessairement, à défaut d'autres éléments, renonciation du transporteur à son droit de se prévaloir de la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la renonciation au droit de se prévaloir de la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce, doit émaner du transporteur lui-même, et non d'un préposé qui n'avait pas reçu mandat à cet effet ; qu'en retenant la seule signature du préposé comme l'élément dont découlerait l'acceptation du transporteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 105 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bon de livraison mentionnant les réserves inscrites par le destinataire, avait été signé par le chauffeur de la société Lovetra, la Cour d'appel a pu retenir qu'elles avaient été acceptées par cette dernière qui n'était pas fondée dès lors à invoquer la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Lovetra fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les dommages constatés par l'expert, alors, selon le pourvoi, que le transporteur avait fait valoir dans ses conclusions, que si les dommages observés dans le cadre de l'expertise judiciaire résultaient de l'incident, ils auraient pu être constatés lors de la livraison, et en conséquence il n'aurait pas été possible de mentionner, sur le récépissé de livraison "rendu en bon état" ; que ces remarques s'imposaient d'ailleurs, compte tenu du fait qu'il avait été établi, au cours de l'expertise, que la foreuse avait fonctionné après l'incident, pendant une semaine et que c'était seulement après cette semaine de travail, soit le 7 juillet 1981, que le destinataire avait fait savoir que des dommages auraient été provoqués par l'incident du 26 juin 1981 ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces affirmations essentielles du transporteur, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que l'arrêt énonce en premier lieu qu'à aucun moment l'expert n'a émis de réserves sur le rattachement des dégâts constatés par lui à l'accident bien qu'il résulte de son rapport qu'il avait connaissance des circonstances dans lesquelles celui-ci avait eu lieu et que la société Lovetra n'apporte aucun élément de nature à établir ou à laisser présumer que ces dégâts n'avaient pas été causés par l'accident ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137209bcd580146773ec575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel