Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 6137209dcd580146773ec6e2
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Midi montage (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1999), d'avoir déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée le 8 octobre 1996 à une ordonnance signifiée le 18 octobre 1994, lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BBS charpentes métalliques ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midi montage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de la société BBS charpentes métalliques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Midi montage, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Midi montage (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1999), d'avoir déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée le 8 octobre 1996 à une ordonnance signifiée le 18 octobre 1994, lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BBS charpentes métalliques ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été délivré à M. X..., gérant de la société, la signification était réputée faite à personne, l'arrêt retient que la personne morale ne démontre pas que la signification effectuée en un lieu distinct de son établissement lui a causé un grief, son représentant légal ne pouvant se méprendre sur le destinataire de l'acte, au vu des mentions de celui-ci ; Qu'en l'état de ces énonciations qui rendent inopérante la critique du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midi montage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi montage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
6137209dcd580146773ec6e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel