Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 6137209dcd580146773ec6e4
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Physar, à l'encontre de laquelle la société de droit allemand Commerzbank Aktiengesellschaft a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 1er octobre 1999), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la prorogation pour trois ans des effets du commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen : 1 / que la requête aux fins d'assigner à jour fixe ne contenait aucun motif relatif à l'urgence comme le prescrit l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant le contraire le jugement a procédé par la voie de la dénaturation de son contenu et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la requête, pour être valide, doit exposer notamment les conditions de l'urgence ; qu'il ne saurait être pallié à cette carence ultérieurement par le juge, en sorte que le jugement attaqué est intervenu en violation de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Physar, société civile particulière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, société par actions de droit allemand, dont le siège est Kaisertrabe 16, 60311 Frankfurt (Allemagne), venant aux droits de la société WHBWL SCA, société en commandite par actions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Physar, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Physar, à l'encontre de laquelle la société de droit allemand Commerzbank Aktiengesellschaft a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 1er octobre 1999), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la prorogation pour trois ans des effets du commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen : 1 / que la requête aux fins d'assigner à jour fixe ne contenait aucun motif relatif à l'urgence comme le prescrit l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant le contraire le jugement a procédé par la voie de la dénaturation de son contenu et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la requête, pour être valide, doit exposer notamment les conditions de l'urgence ; qu'il ne saurait être pallié à cette carence ultérieurement par le juge, en sorte que le jugement attaqué est intervenu en violation de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, soumis aux seules dispositions des articles 718 et suivants du Code de procédure civile et, comme tels, devant être instruits en urgence, les incidents de saisie immobilière échappent aux règles du nouveau Code de procédure civile relatives à la procédure ordinairement suivie devant le tribunal de grande instance ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Physar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Physar à payer à la société Commerzbank Aktiengesellschaft la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
6137209dcd580146773ec6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel