Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137209dcd580146773ec70e
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997), que la société Avicole de la Grange (la société SAG) a été mise en redressement judiciaire le 4 février 1991, puis a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 3 février 1992 ; que la société Chirouze frères a, le 16 avril 1992, assigné la société SAG et M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan, en paiement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'un plan de cession et alors que le commissaire à l'exécution du plan est dans l'impossibilité de régler les dettes échues, règlement qui ne peut d'ailleurs lui incomber, sa qualité d'administrateur ayant cessé de longue date, le créancier doit être soumis aux exigences de l'ordre telles que prévues par les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement querellé, à partir de motifs inopérants, la cour viole "de plus fort" les articles 40 et 61 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Mariani, administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Station avicole de la Grange, au profit de la société Ferme Saint-Louis, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la société Chirouze frères Moulin de Monvendre, société anonyme, dont le siège est 26120 Le Moulin de Monvendre, étant observé que la société Station avicole de la Grange a été dissoute de plein droit en vertu des dispositions de l'article 1844 du Code civil, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chirouze frères Moulin de Monvendre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997), que la société Avicole de la Grange (la société SAG) a été mise en redressement judiciaire le 4 février 1991, puis a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 3 février 1992 ; que la société Chirouze frères a, le 16 avril 1992, assigné la société SAG et M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan, en paiement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'un plan de cession et alors que le commissaire à l'exécution du plan est dans l'impossibilité de régler les dettes échues, règlement qui ne peut d'ailleurs lui incomber, sa qualité d'administrateur ayant cessé de longue date, le créancier doit être soumis aux exigences de l'ordre telles que prévues par les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement querellé, à partir de motifs inopérants, la cour viole "de plus fort" les articles 40 et 61 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, n'ont pas pour effet de subordonner à l'établissement de la liste des créances impayées mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ou à l'inscription sur cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance est née régulièrement aprés le jugement d'ouverture ; que la cour d'appel, devant laquelle le commissaire à l'exécution du plan n'a pas soutenu qu'il avait perdu sa qualité d'administrateur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, condamne personnellement M. Mariani aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Chambe, venant aux droits de la société Chirouze frères Moulin de Monvendre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137209dcd580146773ec70e
Données disponibles
- Texte intégral