Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137209ecd580146773ec7bd
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Imprimerie Giraud fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 février 1999) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait qu'il résultait d'une lettre du conseil de M. Y... du 26 novembre 1992 et d'un projet d'acte notarié non signé en définitive que ce dernier se reconnaissait débiteur du montant intégral des factures ; 2 / qu'en déduisant l'obligation conjointe de M. Z... d'assumer la moitié des frais de composition et d'impression de l'ouvrage de sa seule qualité de co-auteur sans relever une expression quelconque de la volonté de celui-ci de prendre en charge ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Giraud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Pierre Y..., 2 / de Mme Béatrice X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Imprimerie Giraud, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société PCG a assuré la composition et la photogravure et la société Imprimerie Giraud l'impression d'un livre dont les photographies avaient été réalisées par M. Y... et les textes par M. Z... ; qu'en décembre 1993, la société Imprimerie Giraud a assigné les époux Y... en paiement d'une facture dont M. Y... n'avait acquitté qu'une partie du montant ; Attendu que la société Imprimerie Giraud fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 février 1999) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait qu'il résultait d'une lettre du conseil de M. Y... du 26 novembre 1992 et d'un projet d'acte notarié non signé en définitive que ce dernier se reconnaissait débiteur du montant intégral des factures ; 2 / qu'en déduisant l'obligation conjointe de M. Z... d'assumer la moitié des frais de composition et d'impression de l'ouvrage de sa seule qualité de co-auteur sans relever une expression quelconque de la volonté de celui-ci de prendre en charge ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que si M. Y... avait pris des engagements de paiement, ceux-ci ne pouvaient, toutefois, suffire à établir qu'il était seul débiteur et que les seules pièces produites par la société étaient toutes postérieures à la facture et ne contenaient pas de la part de M. Y... reconnaissance explicite et non équivoque du caractère solidaire de son engagement ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Giraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137209ecd580146773ec7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel