Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137209ecd580146773ec7f4
- Date
- 7 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour la période de mise à pied alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire que les faits reprochés à Mme X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient pour cause, au moins pour partie, les graves problèmes psychologiques pour lesquels la salariée était suivie depuis plusieurs années ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les abandons de poste intempestifs, le fait d'emporter des documents confidentiels relatifs à la santé des malades et les cahiers d'appel téléphoniques de l'entreprise, ajoutés aux insultes, injures et propos diffamatoires adressés à l'employeur ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires alors, selon le moyen, que la détermination de l'horaire de travail et le recours aux heures supplémentaires relèvent de la seule décision de l'employeur exerçant son pouvoir de direction ; que pour condamner la société Standard Médical Sud au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que la salariée avait accompli un travail effectif, à plusieurs reprises, de nuit et le dimanche ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que l'employeur n'avait pas autorisé l'accomplissement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Standard Médical Sud, dont le siège est ..., 92160 Antony, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de l'arrêt n° 893 rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 11ème ch), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Standard Médical Sud, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... était salariée de la société Standard Médical Sud en qualité de standardiste et exerçait ses fonctions à mi-temps ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 28 décembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes à titre de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour la période de mise à pied alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire que les faits reprochés à Mme X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient pour cause, au moins pour partie, les graves problèmes psychologiques pour lesquels la salariée était suivie depuis plusieurs années ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les abandons de poste intempestifs, le fait d'emporter des documents confidentiels relatifs à la santé des malades et les cahiers d'appel téléphoniques de l'entreprise, ajoutés aux insultes, injures et propos diffamatoires adressés à l'employeur ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires alors, selon le moyen, que la détermination de l'horaire de travail et le recours aux heures supplémentaires relèvent de la seule décision de l'employeur exerçant son pouvoir de direction ; que pour condamner la société Standard Médical Sud au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que la salariée avait accompli un travail effectif, à plusieurs reprises, de nuit et le dimanche ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que l'employeur n'avait pas autorisé l'accomplissement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne s'était pas opposé à l'accomplissement par la salariée de ses heures de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Standard Médical Sud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137209ecd580146773ec7f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel