Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec971
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fournibois Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1998) d'avoir refusé de reconnaître que les contrats avaient été rompus à la suite d'un cas de force majeure, d'avoir décidé que le licenciement des salariés était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser aux salariés des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que les articles de presse évoquant la reprise normale de l'activité de la société Fournibois Matériaux étaient inopposables à cette dernière et n'engageait que la responsabilité de leurs auteurs ; que dés lors, en énonçant que dans un communiqué de presse paru peu après les faits, l'employeur aurait lui même indiqué que l'activité de l'usine avait repris normalement et que les commandes étaient assurées normalement malgré le sinistre, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur qui déniait être l'auteur de ces propos qui, comme tels, ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la destruction par incendie d'un des sites de production d'une entreprise en comptant plusieurs entraîne une impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution du contrat de travail, et caractérise pour l'employeur et le salarié un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail, à moins que le poste du salarié ait été valablement transféré dans l'un des sites épargnés par l'incendie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à la suite de l'incendie ayant affecté l'un de ses sites de production, la société conservait trois autres sites d'exploitation, et qu'elle avait conservé plusieurs salariés de l'entreprise dans les secteurs de la découpe, de la transformation, de la manutention et du secrétariat sans rechercher concrètement si les six salariés concernés - et notamment Mme C..., M. A... et M. Z... qui travaillaient au sein du site ravagé par l'incendie pouvaient être affectés à l'un des trois sites épargnés par le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fournibois Matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Charles X..., demeurant ..., 2 / de Mme Chantal Y..., demeurant ..., 3 / de M. Fabrice Z..., demeurant ..., 4 / de M. Serge A..., demeurant ..., 5 / de M. Thierry B..., demeurant ..., 6 / de Mme Paulette C..., demeurant ..., 7 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fournibois Matériaux, de la SCP Bouzidi, avocat de MM. X..., Z... et B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et cinq autres salariés étaient au service de la société Fournibois Matériaux ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans l'un des établissements de la société dans la nuit du 30 au 31 décembre 1996, celle-ci a rompu le contrat de travail des salariés par lettre du 13 janvier 1997 en invoquant la force majeure ; Attendu que la société Fournibois Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1998) d'avoir refusé de reconnaître que les contrats avaient été rompus à la suite d'un cas de force majeure, d'avoir décidé que le licenciement des salariés était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser aux salariés des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que les articles de presse évoquant la reprise normale de l'activité de la société Fournibois Matériaux étaient inopposables à cette dernière et n'engageait que la responsabilité de leurs auteurs ; que dés lors, en énonçant que dans un communiqué de presse paru peu après les faits, l'employeur aurait lui même indiqué que l'activité de l'usine avait repris normalement et que les commandes étaient assurées normalement malgré le sinistre, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur qui déniait être l'auteur de ces propos qui, comme tels, ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la destruction par incendie d'un des sites de production d'une entreprise en comptant plusieurs entraîne une impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution du contrat de travail, et caractérise pour l'employeur et le salarié un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail, à moins que le poste du salarié ait été valablement transféré dans l'un des sites épargnés par l'incendie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à la suite de l'incendie ayant affecté l'un de ses sites de production, la société conservait trois autres sites d'exploitation, et qu'elle avait conservé plusieurs salariés de l'entreprise dans les secteurs de la découpe, de la transformation, de la manutention et du secrétariat sans rechercher concrètement si les six salariés concernés - et notamment Mme C..., M. A... et M. Z... qui travaillaient au sein du site ravagé par l'incendie pouvaient être affectés à l'un des trois sites épargnés par le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la société Fournibois Matériaux ne produit pas les conclusions auxquelles, selon elle, il n'aurait pas été répondu ; que le moyen est irrecevable en sa première branche ; Et attendu qu'ayant relevé que l'incendie de l'usine n'avait pas entraîné la cessation de l'activité de l'entreprise qui conservait trois locaux d'exploitation situés à proximité immédiate des locaux incendiés et que les activités de transformation et de découpe étaient toujours assurées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a pu décider que le sinistre ne constituait pas pour l'employeur un fait irrésistible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fournibois Matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fournibois Matériaux à payer à M. X... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
6137209fcd580146773ec971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel