Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec975
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe (Limoges, 7 septembre 1999), que M. X... a refusé de régler les honoraires demandés par son avocat, M. Y... ; que M. X... a, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, saisi le premier président d'un recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires contestés à la somme réclamée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, alors, selon le moyen : 1 / que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que ces prorogations du délai s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance, d'une part, que M. X... demeure en Suisse à Pully (10090), d'autre part, que "la convocation de M. Edouard Pierre X..." a été "faite par lettre recommandée du greffier en chef de la cour d'appel de Limoges du 12 mars 1999 avec avis de réception du 18 mars 1999 pour l'audience du 27 avril 1999" ; qu'ainsi le délai de distance de deux mois n'a pas été respecté, en violation des articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue lors d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance que par lettre du 19 mars 1999, M. X... avait sollicité du premier président le renvoi de l'affaire en juin ou en juillet en raison d'obligations professionnelles le retenant à l'étranger et prévues de longue date, en se déclarant prêt à venir présenter ses observations orales lors d'une audience ultérieure ; qu'en refusant un tel renvoi dans le cadre d'une procédure orale et en confirmant purement et simplement l'ordonnance entreprise, aux seuls motifs que l'avocat de la partie adverse s'était opposé à cette demande de renvoi, le premier président a méconnu le droit à une procédure contradictoire, et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit de M. Bertrand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe (Limoges, 7 septembre 1999), que M. X... a refusé de régler les honoraires demandés par son avocat, M. Y... ; que M. X... a, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, saisi le premier président d'un recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires contestés à la somme réclamée ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, alors, selon le moyen : 1 / que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que ces prorogations du délai s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance, d'une part, que M. X... demeure en Suisse à Pully (10090), d'autre part, que "la convocation de M. Edouard Pierre X..." a été "faite par lettre recommandée du greffier en chef de la cour d'appel de Limoges du 12 mars 1999 avec avis de réception du 18 mars 1999 pour l'audience du 27 avril 1999" ; qu'ainsi le délai de distance de deux mois n'a pas été respecté, en violation des articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue lors d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance que par lettre du 19 mars 1999, M. X... avait sollicité du premier président le renvoi de l'affaire en juin ou en juillet en raison d'obligations professionnelles le retenant à l'étranger et prévues de longue date, en se déclarant prêt à venir présenter ses observations orales lors d'une audience ultérieure ; qu'en refusant un tel renvoi dans le cadre d'une procédure orale et en confirmant purement et simplement l'ordonnance entreprise, aux seuls motifs que l'avocat de la partie adverse s'était opposé à cette demande de renvoi, le premier président a méconnu le droit à une procédure contradictoire, et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance ni d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait soumis au juge du fond un grief résultant du non-respect des règles régissant les délais de comparution ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Et attendu que le premier président, qui ne s'est pas borné à constater que la partie adverse s'opposait à la demande de renvoi, a, usant de son pouvoir discrétionnaire, retenu l'affaire et, relevant que M. X... avait été régulièrement convoqué, de sorte qu'il avait été mis en mesure d'assurer sa défense, et qu'il n'avait pas constitué de mandataire, n'a pas méconnu les exigences du principe de la contradiction et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137209fcd580146773ec975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel