Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec977
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 1999), que, par contrat de crédit-bail conclu le 8 février 1992, la société Sodelem a donné en location à la société Isolants Usines Arzens un tour à commande numérique et divers accessoires ; qu'après mise en liquidation judiciaire de cette société, le juge-commissaire a ordonné la cession des éléments d'actifs de cette société, avec reprise des contrats de crédit-bail à la société Deglarges isolants Usines Arzens (société DIUA) ; que, par jugement du 14 mars 1997, devenu irrévocable après que la cour d'appel ait déclaré irrecevable l'appel de la société Sodelem, le tribunal de commerce a confirmé cette décision ; qu'après avoir réglé une certaine somme le 30 mai 1997, la société DIUA a remis le 26 juin 1997 un chèque de 22 793,40 francs représentant la valeur résiduelle TTC du matériel à la société Sodelem ; que celle-ci a poursuivi judiciairement la société DIUA en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodelem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que la société DIUA n'avait pas valablement exercé l'option d'achat du matériel et voir ordonner la restitution de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, bien qu'elle eût constaté qu'il était exact que la société DIUA n'avait pas avisé Sodelem de son intention d'acquérir le matériel dans le délai d'un mois avant l'expiration du contrat, c'est-à-dire au plus tard avant le 10 avril 1997, et quand il résultait encore de ses constatations que c'est seulement le 26 juin 1997 que la société DIUA avait adressé à Sodelem un chèque représentant la valeur résiduelle du matériel litigieux, cependant que l'opposition formée par Sodelem à l'ordonnance ayant décidé la reprise du contrat de crédit-bail par DIUA avait été rejetée le 14 mars 1997, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le crédit-bailleur aurait de mauvaise foi opposé au preneur les modalités contractuelles de levée de l'option d'achat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodelem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Deglarges isolants Usines Arzens (DIUA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sodelem, de Me Choucroy, avocat de la société Deglarges isolants Usines Arzens (DIUA), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 1999), que, par contrat de crédit-bail conclu le 8 février 1992, la société Sodelem a donné en location à la société Isolants Usines Arzens un tour à commande numérique et divers accessoires ; qu'après mise en liquidation judiciaire de cette société, le juge-commissaire a ordonné la cession des éléments d'actifs de cette société, avec reprise des contrats de crédit-bail à la société Deglarges isolants Usines Arzens (société DIUA) ; que, par jugement du 14 mars 1997, devenu irrévocable après que la cour d'appel ait déclaré irrecevable l'appel de la société Sodelem, le tribunal de commerce a confirmé cette décision ; qu'après avoir réglé une certaine somme le 30 mai 1997, la société DIUA a remis le 26 juin 1997 un chèque de 22 793,40 francs représentant la valeur résiduelle TTC du matériel à la société Sodelem ; que celle-ci a poursuivi judiciairement la société DIUA en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement de certaines sommes ; Attendu que la société Sodelem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que la société DIUA n'avait pas valablement exercé l'option d'achat du matériel et voir ordonner la restitution de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, bien qu'elle eût constaté qu'il était exact que la société DIUA n'avait pas avisé Sodelem de son intention d'acquérir le matériel dans le délai d'un mois avant l'expiration du contrat, c'est-à-dire au plus tard avant le 10 avril 1997, et quand il résultait encore de ses constatations que c'est seulement le 26 juin 1997 que la société DIUA avait adressé à Sodelem un chèque représentant la valeur résiduelle du matériel litigieux, cependant que l'opposition formée par Sodelem à l'ordonnance ayant décidé la reprise du contrat de crédit-bail par DIUA avait été rejetée le 14 mars 1997, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le crédit-bailleur aurait de mauvaise foi opposé au preneur les modalités contractuelles de levée de l'option d'achat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que c'est après rejet de l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire et alors que l'appel interjeté contre cette décision par la société Sodelem était pendant devant la cour d'appel, que la société DIUA a adressé à la société Sodelem qui lui réclamait le paiement des sommes sans notification de la mise en demeure prévue au contrat, outre le montant des loyers impayés, un chèque représentant la valeur résiduelle du matériel ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que le crédit-bailleur avait de mauvaise foi opposé à la société DIUA les modalités contractuelles de levée d'option d'achat, malgré la volonté implicite mais nécessaire de la société DIUA de lever cette option, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodelem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodelem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
6137209fcd580146773ec977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel