Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec978
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999), que pour permettre à la société SC2R, que M. Z..., son président, avait constituée avec deux amis, d'acquérir la majorité du capital social de la société Ramat-Gan, la société UCINA aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, a consenti à chacune d'elles une ouverture de crédit garantie par les cautions solidaires des associés ; que les deux sociétés ayant été déclarées en liquidation judiciaire, la société UCINA a poursuivi les cautions ; que M. Z... a mis en cause la responsabilité de la société de crédit, lui reprochant d'avoir accordé sans discernement des concours excessifs par rapport aux possibilités de remboursement et aux perspectives de développement des sociétés concernées, manqué à son devoir de conseil à son égard et de lui avoir fait souscrire des engagements sans rapport avec ses ressources ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamné solidairement avec les autres cautions au paiement des sommes dues, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un établissement de crédit qui octroie un prêt doit mesurer son soutien aux ressources financières de l'entreprise qui doit pouvoir en supporter la charge et qu'engage sa responsabilité la banque qui soutient une entreprise sans s'assurer que les concours accordés sont compatibles avec le niveau des fonds propres et de trésorerie ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'établissement de crédit, qui était à même d'apprécier la précarité des deux sociétés SC2R et Ramat-Gan, avait débloqué les fonds sans disposer de documents comptables et financiers certifiés, sans s'assurer que les associés fondateurs de la société SC2R s'étaient pleinement engagés et avaient libéré la totalité de leurs apports élémentaires et en raisonnant sur une impossible intégration des comptes courants d'associés aux fonds propres, ce dont il résultait que la société UCINA avait commis une faute en accordant imprudemment à une société des crédits exagérés et inopportuns eu égard à ses fonds propres et à ses perspectives de développement ; qu'en se bornant à retenir que l'UCINA avait effectué une analyse financière et avait donné son accord après avoir constaté que l'apport personnel des associés représentait environ le quart du programme à financer et que le marché des salons de réception sur Paris était porteur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette analyse financière était sérieuse et reflétait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société UCINA, pour décider de l'octroi des prêts aux sociétés SC2R et Ramat-Gan, n'avait pas effectué une étude sérieuse et précise de faisabilité et invoquait à l'appui de ses prétentions les fiches de décision de ces deux sociétés desquelles il ressortait une insuffisance flagrante de fonds propres et de trésorerie ; qu'en retenant que l'organisme de crédit avait agi avec prudence et discernement sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à influer sur la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'il insistait sur la circonstance qu'à l'époque où les prêts avaient été sollicités, il était âgé de 24 ans et n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise ni les connaissances nécessaires pour envisager la portée de son engagement ; qu'en se bornant à retenir sa qualité de président directeur général et de professionnel de la restauration pour considérer qu'il pouvait se rendre compte des difficultés que les emprunteurs pourraient rencontrer sans répondre au moyen dont il ressortait qu'il n'avait eu aucune conscience de la portée et des risques financiers de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que commet une faute la banque qui demande à une personne physique une garantie manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution ; qu'il faisait valoir que contrairement à ce qui était porté dans le jugement de première instance, il n'avait perçu aucune rémunération de la société SC2R et qu'à l'inverse, afin d'être disponible, il avait démissionné de son emploi de l'hôtel Frantour ; qu'en énonçant qu'il avait rempli une fiche de renseignements dont il résultait qu'en 1988, les revenus du ménage s'étaient élevés à 162 786 francs et qu'en 1989 les revenus que devait lui procurer son activité au sein de la société SC2R s'élèveraient à 250 000 francs auxquels s'ajouterait le salaire de son épouse de l'ordre de 75 000 francs sans répondre à ces conclusions dirimantes dont il ressortait que le cautionnement excédait manifestement ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société CDR Créances, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Ucina, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Carole Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances, venant aux droits de la société UCINA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999), que pour permettre à la société SC2R, que M. Z..., son président, avait constituée avec deux amis, d'acquérir la majorité du capital social de la société Ramat-Gan, la société UCINA aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, a consenti à chacune d'elles une ouverture de crédit garantie par les cautions solidaires des associés ; que les deux sociétés ayant été déclarées en liquidation judiciaire, la société UCINA a poursuivi les cautions ; que M. Z... a mis en cause la responsabilité de la société de crédit, lui reprochant d'avoir accordé sans discernement des concours excessifs par rapport aux possibilités de remboursement et aux perspectives de développement des sociétés concernées, manqué à son devoir de conseil à son égard et de lui avoir fait souscrire des engagements sans rapport avec ses ressources ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamné solidairement avec les autres cautions au paiement des sommes dues, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un établissement de crédit qui octroie un prêt doit mesurer son soutien aux ressources financières de l'entreprise qui doit pouvoir en supporter la charge et qu'engage sa responsabilité la banque qui soutient une entreprise sans s'assurer que les concours accordés sont compatibles avec le niveau des fonds propres et de trésorerie ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'établissement de crédit, qui était à même d'apprécier la précarité des deux sociétés SC2R et Ramat-Gan, avait débloqué les fonds sans disposer de documents comptables et financiers certifiés, sans s'assurer que les associés fondateurs de la société SC2R s'étaient pleinement engagés et avaient libéré la totalité de leurs apports élémentaires et en raisonnant sur une impossible intégration des comptes courants d'associés aux fonds propres, ce dont il résultait que la société UCINA avait commis une faute en accordant imprudemment à une société des crédits exagérés et inopportuns eu égard à ses fonds propres et à ses perspectives de développement ; qu'en se bornant à retenir que l'UCINA avait effectué une analyse financière et avait donné son accord après avoir constaté que l'apport personnel des associés représentait environ le quart du programme à financer et que le marché des salons de réception sur Paris était porteur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette analyse financière était sérieuse et reflétait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société UCINA, pour décider de l'octroi des prêts aux sociétés SC2R et Ramat-Gan, n'avait pas effectué une étude sérieuse et précise de faisabilité et invoquait à l'appui de ses prétentions les fiches de décision de ces deux sociétés desquelles il ressortait une insuffisance flagrante de fonds propres et de trésorerie ; qu'en retenant que l'organisme de crédit avait agi avec prudence et discernement sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à influer sur la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'il insistait sur la circonstance qu'à l'époque où les prêts avaient été sollicités, il était âgé de 24 ans et n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise ni les connaissances nécessaires pour envisager la portée de son engagement ; qu'en se bornant à retenir sa qualité de président directeur général et de professionnel de la restauration pour considérer qu'il pouvait se rendre compte des difficultés que les emprunteurs pourraient rencontrer sans répondre au moyen dont il ressortait qu'il n'avait eu aucune conscience de la portée et des risques financiers de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que commet une faute la banque qui demande à une personne physique une garantie manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution ; qu'il faisait valoir que contrairement à ce qui était porté dans le jugement de première instance, il n'avait perçu aucune rémunération de la société SC2R et qu'à l'inverse, afin d'être disponible, il avait démissionné de son emploi de l'hôtel Frantour ; qu'en énonçant qu'il avait rempli une fiche de renseignements dont il résultait qu'en 1988, les revenus du ménage s'étaient élevés à 162 786 francs et qu'en 1989 les revenus que devait lui procurer son activité au sein de la société SC2R s'élèveraient à 250 000 francs auxquels s'ajouterait le salaire de son épouse de l'ordre de 75 000 francs sans répondre à ces conclusions dirimantes dont il ressortait que le cautionnement excédait manifestement ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les ouvertures de crédit avaient été sollicitées pour permettre à la société SC2R, que M. Z..., professionnel de la restauration, avait constituée avec deux amis et qu'il présidait, d'acquérir la majorité du capital social de la société Ramat-Gan en vue de l'exploitation de salons de réception à Paris et ajoute que les deux sociétés avaient présenté une étude financière, une étude de marché et un planning prévisionnel que leurs dirigeants respectifs avaient établis avec un conseil financier et un conseil juridique ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la société UCINA, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur l'une ou l'autre des sociétés des informations que par suite de circonstances exceptionnelles, M. Z..., le propre dirigeant de la société SC2R, aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celui-ci qui disposait déjà du fait de ses fonctions et des avis dont il s'était entouré, de tous les renseignements utiles à la prise de décision relative au concours sollicité pour chacune des deux sociétés, et qu'elle ne pouvait pas non plus se voir reprocher un soutien abusif de crédit, la cour d'appel qui n'était tenue ni de procéder à la recherche, inopérante, prétendument omise selon la première branche du moyen, ni de suivre M. Z... dans tout le détail de son argumentation, tel qu'évoqué par les deuxième et troisième branches, a justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites, dont elle a souverainement apprécié la portée, que M. Z... avait lui-même annoncé à la société UCINA des revenus actuels et prévisibles parfaitement compatibles avec l'importance de ses engagements, la cour d'appel a pu décider que cette dernière, qui n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, n'avait pas engagé sa responsabilité en obtenant le cautionnement litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société CDR Créances la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- banque
Référence
6137209fcd580146773ec978
Données disponibles
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- Résumé officiel