Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec97b
- Date
- 25 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hafiza X..., veuve Y..., demeurant chez M. Djemai Y..., agence postale de Mouladheim, 41290 Sedrata Souk Ahras (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Kaddour Y..., en cassation d'une décision rendue le 16 décembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de Lorraine, dont le siège est Immeuble "les Thiers" Case Officielle 071, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.143-8 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le deuxième, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte du troisième que les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Kaddour Y... en révision du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 mars 1979 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur pièces après avoir constaté que l'intéressé résidait à l'étranger et que les éléments médicaux lui apparaissaient suffisants, a rejeté son recours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que Kaddour Y... ait été convoqué, ni que le jugement ait été prononcé en séance publique, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de Lorraine aux dépens ; Déboute Mme X..., veuve Y... de sa demande formée au titre des articles 37, alinéa 2, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
6137209fcd580146773ec97b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel