Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juillet 1987
- ECLI
- 613720a1cd580146773ecac1
- Date
- 15 juillet 1987
contrats et obligationsqualificationpouvoirs des juges du fondcontrat d'intérêt communetendue
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnités et commissions à la suite de la rupture en février 1962, du mandat d'intérêt commun qui le liait pour le secteur belge à la société A.K.F. Granit dont il avait continué à être l'agent pour la France, aux motifs, selon le pourvoi, qu'un arrêt précédent, du 30 janvier 1981, avait définitivement jugé que la société A.K.F. Granit n'avait commis aucune faute en mettant fin à sa représentation en Belgique en février 1962, et en France le 1er avril 1971 ; que M. X... ne peut, dès lors, réclamer, en ce qui concerne les commissions de sa représentation en Belgique, que celles qui résulteraient de sa représentation jusqu'en février 1962, mais non pas celles qu'il aurait pu percevoir si cette représentation n'avait pas pris fin en exécution de la décision unilatérale de la société A.K.F. Granit, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 30 janvier 1981 que la Cour d'appel ne s'est prononcée que sur la rupture intervenue le 1er avril 1971 du mandat d'intérêt commun liant les parties en mettant fin aux activités de représentation de M. X... en France mais sans examiner la décision prise en février 1962 par la société A.K.F. Granit de mettre un terme au travail de représentation de M. X... en Belgique ; que dès lors, en déclarant que l'arrêt du 30 janvier 1981 avait définitivement jugé que la société A.K.F. Granit n'avait commis aucune faute en mettant fin à sa représentation en Belgique en février 1962 et en France, le 1er avril 1971, la Cour d'appel a dénaturé les motifs clairs et précis de la décision dont il s'agit et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande qui a un objet différent de celle ayant donné lieu à la décision devenue définitive ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 30 janvier 1981 qui ne portait que sur la rupture du mandat pour la France à la nouvelle action intentée par M. X... laquelle avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt puisqu'elle concernait la rupture du mandat pour le secteur belge, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté en son arrêt du 30 janvier 1981 que l'objet du mandat était de maintenir et de développer la clientèle française et aussi belge pour les produits de la société A.K.F. Granit, la Cour d'appel n'a pas dénaturé les motifs de cette décision en procédant à leur nécessaire interprétation et échappe ainsi aux critiques du pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et alorsarticle 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juillet 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720a1cd580146773ecac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel