Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1987
- ECLI
- 613720a1cd580146773ecadc
- Date
- 25 mai 1987
saisiessaisie immobilièresaisie suivie suivant le code de procédure civileapplication des règles du code ruralimpossibilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 689 et 690 ensemble l'article 745 du Code rural et le décret du 28 février 1852 ; Attendu que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables si la procédure de saisie immobilière a été commencée et suivie suivant la procédure du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne a fait saisir un immeuble sur les époux X... par commandement du 11 août 1981, publié au bureau des hypothèques le 8 septembre suivant ; que les effets du commandement ont été prorogés par un jugement du 24 juillet 1984 ; que le cahier des charges a été déposé au greffe le 6 septembre 1985 et que la Caisse a, par acte du 9 septembre 1985, sommé les parties saisies d'en prendre connaissance et de formuler leurs dires avant l'audience éventuelle fixée au 26 novembre 1985 ; que les débiteurs saisis ont excipé de la déchéance de la Caisse par application de l'article 688 du Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter ce dire et ordonner la continuation des poursuites, le jugement retient qu'il n'est pas démontré que la Caisse avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 33 du décret de 1852 parce qu'aucun acte de procédure n'avait été diligenté outre la délivrance du commandement et le dépôt du cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse avait fait sommation aux époux X... de présenter leurs dires et observations sur le cahier des charges avant la date prévue pour l'audience éventuelle, ce qui excluait que la Caisse eût commencé et suivi la procédure instituée par le décret du 28 février 1852, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est ainsi établi que le dépôt du cahier des charges est intervenu plus de quarante jours après la publication du commandement ; Vu l'article 627 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sans renvoi le jugement rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Poitiers ; Prononce la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Vienne ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1987
- Matière
- saisies
Référence
613720a1cd580146773ecadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel